
Il ressort des termes de la délibération n° 2018-064 du 20 décembre 2018 par laquelle le conseil du syndicat mixte a décidé la résiliation de la convention de délégation de service public que celle-ci a été justifiée par l'inutilité de l'intervention publique dans le déploiement des réseaux très haut débit, compte tenu du développement d'une initiative privée rendant envisageable un déploiement sans financement public intégral des infrastructures.
Ces considérations constituent un motif d'intérêt général qui justifiait la résiliation de la convention. Ces considérations expliquent d'ailleurs la décision du Gouvernement, intervenue au cours de l'année 2017, de suspendre le financement des réseaux d'initiative publique par le Fonds national pour la Société numérique (FSN) géré par la Caisse des dépôts et consignations, en privilégiant le recours à des opérateurs privés dans le cadre d'appels à manifestation d'intérêts. Ainsi que le précisent les stipulations précitées de l'article 44 de la convention, ce motif, tenant au défaut des cofinancements publics, constitue un motif d'intérêt général.
Si la société soutient que ces motifs sont insuffisamment démontrés, elle n'apporte aucun élément de nature à en démentir l'exactitude. Elle n'apporte pas plus d'éléments de nature à critiquer le montant de l'économie évoquée par le syndicat mixte. Elle n'établit dès lors pas que la résiliation aurait en réalité été justifiée par un autre motif, tenant au retard accumulé dans la livraison des prises ou du caractère intenable des objectifs de déploiement.
Dès lors que la volonté du syndicat mixte d'économiser des fonds publics en cédant le réseau existant à un opérateur privé est établi, il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la pertinence de ce choix au regard de ses inconvénients, en termes patrimonial et stratégique.
Par ailleurs, la circonstance que la résiliation du contrat est justifiée par la volonté de supprimer un service public rendu inutile par le développement d'une initiative privée n'est pas de nature à lui ôter son caractère de résiliation pour motif d'intérêt général, ce motif résultant de l'économie réalisée par les financeurs publics.
CAA de MARSEILLE N° 23MA01617 - 2025-01-20
Ces considérations constituent un motif d'intérêt général qui justifiait la résiliation de la convention. Ces considérations expliquent d'ailleurs la décision du Gouvernement, intervenue au cours de l'année 2017, de suspendre le financement des réseaux d'initiative publique par le Fonds national pour la Société numérique (FSN) géré par la Caisse des dépôts et consignations, en privilégiant le recours à des opérateurs privés dans le cadre d'appels à manifestation d'intérêts. Ainsi que le précisent les stipulations précitées de l'article 44 de la convention, ce motif, tenant au défaut des cofinancements publics, constitue un motif d'intérêt général.
Si la société soutient que ces motifs sont insuffisamment démontrés, elle n'apporte aucun élément de nature à en démentir l'exactitude. Elle n'apporte pas plus d'éléments de nature à critiquer le montant de l'économie évoquée par le syndicat mixte. Elle n'établit dès lors pas que la résiliation aurait en réalité été justifiée par un autre motif, tenant au retard accumulé dans la livraison des prises ou du caractère intenable des objectifs de déploiement.
Dès lors que la volonté du syndicat mixte d'économiser des fonds publics en cédant le réseau existant à un opérateur privé est établi, il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la pertinence de ce choix au regard de ses inconvénients, en termes patrimonial et stratégique.
Par ailleurs, la circonstance que la résiliation du contrat est justifiée par la volonté de supprimer un service public rendu inutile par le développement d'une initiative privée n'est pas de nature à lui ôter son caractère de résiliation pour motif d'intérêt général, ce motif résultant de l'économie réalisée par les financeurs publics.
CAA de MARSEILLE N° 23MA01617 - 2025-01-20
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