
Aux termes de l'article 21.1.1 du CCAG applicable au marché public de travaux en cause :
" Le marché pourra être résilié de plein droit aux torts de l'une des parties et sans accomplissement d'aucune formalité judiciaire : / (...) / - après mise en demeure, en cas de manquement de l'une des parties à ses obligations contractuelles ".
Aux termes de l'article 21.1.2 du même cahier : " Le marché pourra être résilié de plein droit, sans accomplissement d'aucune formalité judiciaire, aux torts de l'entrepreneur : / (...) / sans mise en demeure, dans le cas de tromperie grave et dûment constatée sur la qualité des matériaux ou sur la qualité d'exécution des travaux ".
Lors d'une visite sur le site du chantier, le 31 mars 2014, des agents ont remarqué la présence de deux morceaux de conduits amiantés ou, selon la société, de deux supports de conduits, au plafond de l'ancien local de la caisse, situé au 1er étage de l'immeuble, alors que ces éléments auraient dû faire l'objet d'une dépose en zone étanche par confinement dynamique total en application du plan de retrait.
La Banque de France a alors fait réaliser des tests de contamination à l'amiante au droit des conduits déposés, effectués au moyen de deux " tests sur lingettes " qui ont mis en évidence la présence d'amiante générant une pollution de l'air avec un taux supérieur à 5 fibres par litres, obligeant la Banque de France à effectuer de nouveaux travaux de désamiantage dans les 36 mois.
La Banque de France a par la suite, le 8 avril 2014, fait réaliser de nouveaux tests sur lingettes qui ont confirmé la présence d'amiante avec un taux supérieur à 5 fibres par litres, à quatre endroits du bâtiment, ainsi que des prélèvements de matériaux effectués sous le contrôle d'un huissier, (…) sur lesquels les analyses ont également confirmé la présence d'amiante générant une pollution de l'air avec un taux supérieur à 5 fibres par litres.
(…)
Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres manquements de la société à ses obligations contractuelles allégués par la Banque de France, celle-ci était fondée à résilier le marché passé avec la société aux torts exclusifs de cette dernière sans mise en demeure préalable.
CAA de PARIS N° 20PA04320 - 2023-11-21
" Le marché pourra être résilié de plein droit aux torts de l'une des parties et sans accomplissement d'aucune formalité judiciaire : / (...) / - après mise en demeure, en cas de manquement de l'une des parties à ses obligations contractuelles ".
Aux termes de l'article 21.1.2 du même cahier : " Le marché pourra être résilié de plein droit, sans accomplissement d'aucune formalité judiciaire, aux torts de l'entrepreneur : / (...) / sans mise en demeure, dans le cas de tromperie grave et dûment constatée sur la qualité des matériaux ou sur la qualité d'exécution des travaux ".
Lors d'une visite sur le site du chantier, le 31 mars 2014, des agents ont remarqué la présence de deux morceaux de conduits amiantés ou, selon la société, de deux supports de conduits, au plafond de l'ancien local de la caisse, situé au 1er étage de l'immeuble, alors que ces éléments auraient dû faire l'objet d'une dépose en zone étanche par confinement dynamique total en application du plan de retrait.
La Banque de France a alors fait réaliser des tests de contamination à l'amiante au droit des conduits déposés, effectués au moyen de deux " tests sur lingettes " qui ont mis en évidence la présence d'amiante générant une pollution de l'air avec un taux supérieur à 5 fibres par litres, obligeant la Banque de France à effectuer de nouveaux travaux de désamiantage dans les 36 mois.
La Banque de France a par la suite, le 8 avril 2014, fait réaliser de nouveaux tests sur lingettes qui ont confirmé la présence d'amiante avec un taux supérieur à 5 fibres par litres, à quatre endroits du bâtiment, ainsi que des prélèvements de matériaux effectués sous le contrôle d'un huissier, (…) sur lesquels les analyses ont également confirmé la présence d'amiante générant une pollution de l'air avec un taux supérieur à 5 fibres par litres.
(…)
Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres manquements de la société à ses obligations contractuelles allégués par la Banque de France, celle-ci était fondée à résilier le marché passé avec la société aux torts exclusifs de cette dernière sans mise en demeure préalable.
CAA de PARIS N° 20PA04320 - 2023-11-21
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