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Juris - Un candidat irrégulièrement évincé peut prétendre à obtenir une indemnisation, sauf si la personne publique renonce à conclure le contrat pour un motif d'intérêt général

Article ID.CiTé du 18/01/2022



Juris - Un candidat irrégulièrement évincé peut prétendre à obtenir une indemnisation, sauf si la personne publique renonce à conclure le contrat pour un motif d'intérêt général
Lorsqu'un candidat à l'attribution d'un contrat public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce contrat et qu'il existe un lien direct de causalité entre la faute résultant de l'irrégularité et les préjudices invoqués par le requérant à cause de son éviction, il appartient au juge de vérifier si le candidat était ou non dépourvu de toute chance de remporter le contrat. En l'absence de toute chance, il n'a droit à aucune indemnité. Dans le cas contraire, il a droit en principe au remboursement des frais qu'il a engagés pour présenter son offre.

Il convient en outre de rechercher si le candidat irrégulièrement évincé avait des chances sérieuses d'emporter le contrat conclu avec un autre candidat. Si tel est le cas, il a droit à être indemnisé de son manque à gagner, incluant nécessairement, puisqu'ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l'offre, lesquels n'ont donc pas à faire l'objet, sauf stipulation contraire du contrat, d'une indemnisation spécifique.

En revanche, le candidat ne peut prétendre à une indemnisation de ce manque à gagner si la personne publique renonce à conclure le contrat pour un motif d'intérêt général.

En l'espèce, pour rejeter les conclusions indemnitaires de la société requérante, le tribunal administratif a estimé que son offre était irrégulière en raison du nombre d'éclairages proposés et que, par suite, son préjudice était sans lien de causalité avec l'irrégularité affectant l'attribution du marché.

Il ressort du mémoire technique de la société requérante que cette dernière a proposé de mettre en place un système d'éclairage avec LED de marque Switch Made, soit " 3 éclairages composés chacun de 4 réglettes LED ". Si la décomposition du prix global et forfaitaire indique trois luminaires, il n'est pas contesté que chacun de ces trois luminaires était composé de 4 réglettes LED, soit 12 réglettes au total. Ainsi, par leur nombre et leur caractéristiques techniques, les luminaires proposés par la société requérante étaient conformes aux stipulations du marché. Par suite, la société est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que son offre étant irrégulière, elle était dépourvue de toute chance d'emporter le marché.

En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que seules deux sociétés ont candidaté à ce marché. L'offre de la société requérante a été classée en deuxième position avec la note de 80,53/100 et celle retenue a obtenu la note de 96/100. Cette offre étant irrégulière ainsi qu'il a été dit, la société requérante avait une chance sérieuse d'emporter le marché. Par suite, cette dernière doit être indemnisée de son manque à gagner.

Enfin, la société requérante a notamment produit une attestation de son expert-comptable faisant apparaître que sa marge nette attendue pour le marché en litige s'élevait à la somme de 8 460,55 euros, soit environ 23 % du montant de son offre HT. Ce taux n'est pas contesté en défense et aucun élément ne permet de le remettre en cause. Dans ces conditions, la commune doit être condamnée à verser cette somme à la société requérante, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa réclamation préalable.

CAA de VERSAILLES N° 19VE02748 -  2021-12-02

 




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