
Aux termes de l'article L. 2111-4 du code général des propriétés des personnes publiques : " Le domaine public maritime naturel de l'Etat comprend : 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer. Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu'elle couvre et découvre jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles (...) ".
Pour rejeter les conclusions de M. et Mme B...tendant à obtenir réparation du trouble de jouissance dont ils se prévalaient pour défaut d'entretien normal du chemin desservant leur propriété, le tribunal administratif a relevé, au terme d'une appréciation souveraine qui est exempte de toute dénaturation, que la partie du chemin située au droit de leur propriété était régulièrement submergée par les plus hauts flots en l'absence même de toute perturbation météorologique exceptionnelle et constituait, par suite, une dépendance du domaine public maritime.
>> Contrairement à ce qui est soutenu, la question de savoir si le chemin en cause appartenait au domaine public artificiel routier de la commune ou du département ou bien au domaine public maritime naturel n'était pas sans incidence pour déterminer la personne publique dont la responsabilité pouvait être recherchée.
Par suite, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en se prononçant sur la nature de la dépendance en cause et en déduisant de son appartenance au domaine public naturel de l'Etat que la responsabilité de la commune ou du département pour défaut d'entretien normal ne pouvait être recherchée...
Conseil d'État N° 400727 - 2017-09-22
Pour rejeter les conclusions de M. et Mme B...tendant à obtenir réparation du trouble de jouissance dont ils se prévalaient pour défaut d'entretien normal du chemin desservant leur propriété, le tribunal administratif a relevé, au terme d'une appréciation souveraine qui est exempte de toute dénaturation, que la partie du chemin située au droit de leur propriété était régulièrement submergée par les plus hauts flots en l'absence même de toute perturbation météorologique exceptionnelle et constituait, par suite, une dépendance du domaine public maritime.
>> Contrairement à ce qui est soutenu, la question de savoir si le chemin en cause appartenait au domaine public artificiel routier de la commune ou du département ou bien au domaine public maritime naturel n'était pas sans incidence pour déterminer la personne publique dont la responsabilité pouvait être recherchée.
Par suite, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en se prononçant sur la nature de la dépendance en cause et en déduisant de son appartenance au domaine public naturel de l'Etat que la responsabilité de la commune ou du département pour défaut d'entretien normal ne pouvait être recherchée...
Conseil d'État N° 400727 - 2017-09-22
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