Ces irrégularités étaient notamment afférentes, d'une part, au contenu du dossier de la consultation et notamment à l'absence, au sein du règlement, d'indication de la pondération retenue entre les critères du prix et de la valeur technique des offres et de précision quant aux attentes du pouvoir adjudicateur au titre de ce dernier critère, pourtant affecté d'un coefficient de 60 %, contre 40 % pour celui du prix, en méconnaissance des dispositions de l'article 53 du code des marchés publics et, d'autre part, au choix de l'attributaire dudit marché au regard du seul critère du prix, en méconnaissance de la pondération susindiquée ; (…)
Il résulte de l'acte d'engagement du 22 avril 2005 que les membres du groupement de maîtrise d'oeuvre étaient notamment en charge d'une mission d'assistance au maître de l'ouvrage pour la passation du contrat de travaux (ACT), telle que définies par les dispositions précitées de l'article 6 du décret du 29 novembre 1993 ; Eu égard aux prestations incombant auxdits membres en vertu de ces dispositions, les sociétés A. Associés et G. ne sont pas fondées à soutenir que les irrégularités susmentionnées entachant la procédure de passation du marché litigieux seraient exclusivement imputables à la commune, alors notamment qu'elles n'établissent pas que celle-ci aurait validé des documents de consultation différents de ceux proposés par la maîtrise d'oeuvre ou choisi d'attribuer ce marché à un autre candidat que celui proposé par elle ;
Par suite, ces sociétés ne sont pas davantage fondées à soutenir que la décision de la commune de résilier ledit marché, qui résulte du seul constat par la commune de la réalité des irrégularités invoquées par le représentant de l'Etat, serait sans lien avec les manquements à leurs obligations contractuelles commises par les membres du groupement de maîtrise d'oeuvre ;
A noter >> En l'absence de stipulations contraires, les entreprises qui s'engagent conjointement et solidairement envers le maître de l'ouvrage à réaliser une opération de construction, s'engagent conjointement et solidairement non seulement à exécuter les travaux, mais encore à réparer le préjudice subi par le maître de l'ouvrage du fait de manquements dans l'exécution de leurs obligations contractuelles ; qu'un constructeur ne peut échapper à sa responsabilité conjointe et solidaire avec les autres entreprises co-contractantes, au motif qu'il n'a pas réellement participé aux travaux révélant un tel manquement, que si une convention, à laquelle le maître de l'ouvrage est partie, fixe la part qui lui revient dans l'exécution des travaux
CAA de MARSEILLE N° 13MA01315 - 2016-10-17
Il résulte de l'acte d'engagement du 22 avril 2005 que les membres du groupement de maîtrise d'oeuvre étaient notamment en charge d'une mission d'assistance au maître de l'ouvrage pour la passation du contrat de travaux (ACT), telle que définies par les dispositions précitées de l'article 6 du décret du 29 novembre 1993 ; Eu égard aux prestations incombant auxdits membres en vertu de ces dispositions, les sociétés A. Associés et G. ne sont pas fondées à soutenir que les irrégularités susmentionnées entachant la procédure de passation du marché litigieux seraient exclusivement imputables à la commune, alors notamment qu'elles n'établissent pas que celle-ci aurait validé des documents de consultation différents de ceux proposés par la maîtrise d'oeuvre ou choisi d'attribuer ce marché à un autre candidat que celui proposé par elle ;
Par suite, ces sociétés ne sont pas davantage fondées à soutenir que la décision de la commune de résilier ledit marché, qui résulte du seul constat par la commune de la réalité des irrégularités invoquées par le représentant de l'Etat, serait sans lien avec les manquements à leurs obligations contractuelles commises par les membres du groupement de maîtrise d'oeuvre ;
A noter >> En l'absence de stipulations contraires, les entreprises qui s'engagent conjointement et solidairement envers le maître de l'ouvrage à réaliser une opération de construction, s'engagent conjointement et solidairement non seulement à exécuter les travaux, mais encore à réparer le préjudice subi par le maître de l'ouvrage du fait de manquements dans l'exécution de leurs obligations contractuelles ; qu'un constructeur ne peut échapper à sa responsabilité conjointe et solidaire avec les autres entreprises co-contractantes, au motif qu'il n'a pas réellement participé aux travaux révélant un tel manquement, que si une convention, à laquelle le maître de l'ouvrage est partie, fixe la part qui lui revient dans l'exécution des travaux
CAA de MARSEILLE N° 13MA01315 - 2016-10-17
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