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Marchés publics - DSP - Achats

Juris - Un pouvoir adjudicateur qui dispose de l’ensemble des éléments exigés par le CMP ne commet pas de faute dans le contrôle des capacités professionnelles et financières d’un sous-traitant

Article ID.CiTé du 18/11/2021



Juris - Un pouvoir adjudicateur qui dispose de l’ensemble des éléments exigés par le CMP ne commet pas de faute dans le contrôle des capacités professionnelles et financières d’un sous-traitant
Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 28 août 2006 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs : " A l'appui des candidatures et dans la mesure où ils sont nécessaires à l'appréciation des capacités des candidats, le pouvoir adjudicateur ne peut demander, en application de l'article 45 du code des marchés publics ou de l'article 17 du décret du 30 décembre 2005 susvisé, que le ou les renseignements et le ou les documents suivants : / - déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles ; / - déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels ; / - bilans ou extraits de bilans, concernant les trois dernières années, des opérateurs économiques pour lesquels l'établissement des bilans est obligatoire en vertu de la loi (...) ".

Aux termes de l'article 3 du même arrêté : " Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques sur lesquels il s'appuie pour présenter sa candidature en application du III de l'article 45 du code des marchés publics ou du I de l'article 17 du décret du 30 décembre 2005 susvisé, le candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par le pouvoir adjudicateur. En outre, pour justifier qu'il dispose des capacités de cet opérateur économique pour l'exécution du marché, le candidat produit un engagement écrit de l'opérateur économique ".

En l'espèce, dès lors que le groupement d'entreprises titulaire du marché ne s'est pas appuyé sur la société sous-traitante pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières au moment du dépôt de sa candidature, la société requérante n'est pas fondée à invoquer la méconnaissance d'une obligation qui serait issue des articles 1er et 3 de l'arrêté précité du 28 août 2006.

En second lieu, d'une part, si la société requérante soutient que le ministère de la défense n'a pas contrôlé suffisamment les capacités professionnelles et financières de la société sous-traitante et que cette société ne disposait pas des capacités professionnelles et financières requises par l'article 114 du code des marchés publics, il résulte de l'instruction, notamment des formulaires DC1 et DC2 ainsi que de l'acte spécial modifié, que le ministère de la défense était précisément informé de la nature des prestations sous-traitées, du nom et de la raison sociale du sous-traitant proposé, de son adresse, du montant maximum - au demeurant relativement mesuré au regard de l'objet et du montant du marché - des sommes à verser par paiement direct au sous-traitant, des conditions de paiement prévues (règlement par acomptes mensuels fermes) ainsi que du chiffre d'affaires, de plusieurs millions d'euros et en augmentation, des trois dernières années.

Le ministère de la défense disposait également d'une déclaration de la société sous-traitante indiquant notamment qu'elle ne tombait pas sous le coup d'une interdiction d'accéder aux marchés publics. Ainsi, contrairement à ce que fait valoir la société requérante, l'ensemble de ces éléments étaient de nature à permettre au ministère de la défense d'exercer le contrôle prévu à l'article 114 du code des marchés publics et d'appréhender les capacités professionnelles et financières du sous-traitant proposé par le groupement. D'autre part, il résulte de l'article 113 du code des marchés publics dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce qu'en cas de sous-traitance, " le titulaire demeure personnellement responsable de l'exécution de toutes les obligations résultant du marché ".

Si la société requérante fait valoir que le ministère de la défense n'a pas sollicité les bilans de la société sous-traitante ni des précisions sur la part de son chiffre d'affaires concernant les fournitures, les services ou les travaux objet du marché, elle ne fait état d'aucune circonstance particulière qui aurait dû conduire le pouvoir adjudicateur à solliciter en l'espèce des documents complémentaires à ceux dont il disposait.
Eu égard à tout ce qui précède, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le ministère de la défense a commis une faute dans le contrôle des capacités professionnelles et financières de la société titulaire du marché

CAA de MARSEILLE N° 20MA00563 - 2021-09-27
 




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