
Seules des difficultés matérielles rencontrées lors de l'exécution d'un marché, présentant un caractère exceptionnel et imprévisibles lors de la conclusion du contrat et dont la cause est extérieure aux parties, peuvent être qualifiées de sujétions techniques imprévues.
En l'espèce, la circonstance que dans un projet de protocole transactionnel qui n'a cependant pas été repris dans un accord réglant le litige sur ce point, l’acheteur ait envisagé d'indemniser les difficultés rencontrées par la société pour la réalisation du puits ne saurait suffire à établir au contentieux la validité des prétentions indemnitaires de l'appelante.
En ce qui concerne les pénalités de retard
La circonstance que dans un projet de protocole transactionnel, l’acheteur avait envisagé de ne pas appliquer des pénalités de retard en raison des délais de réalisation du puits ne saurait suffire à établir que les prétentions indemnitaires de l'appelante sur ce point sont justifiées. En outre, dès lors que les travaux concernés ne sont pas la conséquence de sujétions techniques imprévues et ne peuvent être qualifiés de supplémentaires, la société appelante n'est pas fondée à contester les pénalités de retard qui lui ont été appliquées en raison de l'allongement non contesté de la durée d'exécution des travaux à hauteur de 53 jours.
CAA de LYON N° 19LY03197 - 2021-07-21
En l'espèce, la circonstance que dans un projet de protocole transactionnel qui n'a cependant pas été repris dans un accord réglant le litige sur ce point, l’acheteur ait envisagé d'indemniser les difficultés rencontrées par la société pour la réalisation du puits ne saurait suffire à établir au contentieux la validité des prétentions indemnitaires de l'appelante.
En ce qui concerne les pénalités de retard
La circonstance que dans un projet de protocole transactionnel, l’acheteur avait envisagé de ne pas appliquer des pénalités de retard en raison des délais de réalisation du puits ne saurait suffire à établir que les prétentions indemnitaires de l'appelante sur ce point sont justifiées. En outre, dès lors que les travaux concernés ne sont pas la conséquence de sujétions techniques imprévues et ne peuvent être qualifiés de supplémentaires, la société appelante n'est pas fondée à contester les pénalités de retard qui lui ont été appliquées en raison de l'allongement non contesté de la durée d'exécution des travaux à hauteur de 53 jours.
CAA de LYON N° 19LY03197 - 2021-07-21
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