
Aux termes de l'article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales : " Le président est l'organe exécutif de l'établissement public de coopération intercommunale. Il prépare et exécute les délibérations de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. Il est l'ordonnateur des dépenses et il prescrit l'exécution des recettes de l'établissement public de coopération intercommunale. (...). " ;
Il résulte de ces dispositions que le président d'un syndicat de coopération intercommunale dispose de plein droit au titre de son pouvoir général d'exécution des délibérations, et notamment pour l'exécution de la délibération décidant de passer un marché de travaux publics, du pouvoir d'engager le syndicat dans les actes d'exécution de ce marché, au nombre desquels figure la décision de demander réparation du préjudice né de l'exécution de ce marché ; que, par suite, le président du syndicat Centre Hérault était compétent pour prendre le titre exécutoire contesté ;
En deuxième lieu, une collectivité territoriale ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par une référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge de ce débiteur ;
CAA de MARSEILLE N° 15MA05010 - 2017-02-27
Il résulte de ces dispositions que le président d'un syndicat de coopération intercommunale dispose de plein droit au titre de son pouvoir général d'exécution des délibérations, et notamment pour l'exécution de la délibération décidant de passer un marché de travaux publics, du pouvoir d'engager le syndicat dans les actes d'exécution de ce marché, au nombre desquels figure la décision de demander réparation du préjudice né de l'exécution de ce marché ; que, par suite, le président du syndicat Centre Hérault était compétent pour prendre le titre exécutoire contesté ;
En deuxième lieu, une collectivité territoriale ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par une référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge de ce débiteur ;
CAA de MARSEILLE N° 15MA05010 - 2017-02-27
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