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Eau - Assainissement

Juris - Une commune n’est pas dans l'obligation de faire droit à la demande tendant à la réalisation de travaux de raccordement au réseau

Article ID.CiTé du 06/03/2025



Juris -  Une commune n’est pas dans l'obligation de faire droit à la demande tendant à la réalisation de travaux de raccordement au réseau
Il appartient aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale compétents de délimiter, dans le respect du principe d'égalité devant le service public, les zones de desserte dans lesquelles ils sont tenus, tant qu'ils n'en ont pas modifié les délimitations, de faire droit aux demandes de réalisation de travaux de raccordement, dans un délai raisonnable, pour toutes les propriétés qui ont fait l'objet des autorisations et agréments visés à l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme. Ce délai doit s'apprécier au regard, notamment, du coût et de la difficulté technique des travaux d'extension du réseau de distribution d'eau potable et des modalités envisageables de financement des travaux.

En dehors des zones de desserte ou en l'absence de délimitation par le schéma de telles zones, la collectivité apprécie la suite à donner aux demandes d'exécution de travaux de raccordement, dans le respect du principe d'égalité devant le service public, en fonction, notamment, de leur coût, de l'intérêt public et des conditions d'accès à d'autres sources d'alimentation en eau potable. Le juge de l'excès de pouvoir exerce alors, en cas de refus, un contrôle restreint à l'erreur manifeste d'appréciation.

En l'espèce, le terrain des requérants n'est pas situé dans la zone desservie par le réseau d'eau potable de la commune, et cette dernière n'est pas dotée d'un schéma de distribution d'eau potable. Par suite, la commune n'était pas dans l'obligation de faire droit à la demande des requérants tendant à la réalisation de travaux de raccordement mais se devait seulement d'apprécier, en fonction des critères rappelés au point précédent, la suite à donner à cette demande.

A noter - La décision par laquelle un maire refuse, pour des motifs d'intérêt général, l'extension du réseau public communal d'eau potable pour desservir une construction à usage d'habitation déjà dotée d'un dispositif autonome n'a pas le caractère d'une ingérence d'une autorité publique dans le droit au respect de la vie privée et familiale ou des biens au sens des stipulations de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de son premier protocole additionnel. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même, en tout état de cause, du moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la décision litigieuse n'ayant ni pour objet ni pour effet de soumettre les requérants à des traitements inhumains et dégradants au sens de ces stipulations.


CAA de NANCY N° 22NC01395 - 2025-01-21



 




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