
La circonstance que le contrat ne prévoit la résiliation pour faute du contrat qu'en cas de retard dans la réalisation des travaux, et après avis du maître d'œuvre, et non en cas de retard dans la réalisation des études de conception, ne saurait priver la commune du droit de procéder à la résiliation du contrat en pareille hypothèse, après avoir invité le cocontractant à s'acquitter de ses obligations contractuelles, comme le prévoient les stipulations de l'article 48 du cahier des clauses administratives générales.
Dans ce cas toutefois, seule, une faute d'une gravité suffisante est de nature à justifier la résiliation du contrat au tort exclusif de son titulaire.
CAA de MARSEILLE N° 22MA01065 – 2023-10-30
Dans ce cas toutefois, seule, une faute d'une gravité suffisante est de nature à justifier la résiliation du contrat au tort exclusif de son titulaire.
CAA de MARSEILLE N° 22MA01065 – 2023-10-30
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