
Lorsque, en raison d'un vice dans la conception de l'ouvrage, le montant des travaux nécessaires à la réalisation de l'ouvrage est supérieur au coût initialement prévu, le maître d'ouvrage peut, dans tous les cas, engager la responsabilité contractuelle des concepteurs, dans la mesure où le coût total de l'ouvrage excède ce qu'il aurait dû payer si ce dernier avait été bien conçu dès l'origine.
Dans le cas, en revanche, où le coût total de l'ouvrage réalisé n'excède pas ce que le maître d'ouvrage aurait dû payer s'il avait été bien conçu dès l'origine, le maître d'ouvrage ne justifie en principe pas de l'existence d'un préjudice, sauf s'il établit qu'il aurait renoncé à son projet de construction ou modifié celui-ci s'il en avait été avisé en temps utile.
En l'espèce, et comme l'ont estimé les premiers juges, la commune n'établit pas qu'elle aurait pu réaliser une économie si les travaux de renforcement des candélabres, qui étaient indispensables à l'ouvrage dans les règles de l'art, avaient été prévus dès l'origine. Elle ne fournit par ailleurs aucune indication qui pourrait suggérer qu'elle aurait renoncé au projet si elle avait pu anticiper correctement son coût. Dans ces conditions, la commune ne justifie de l'existence d'aucun préjudice indemnisable.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la question des responsabilités, la commune n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande indemnitaire et mis les dépens à sa charge définitive.
CAA de MARSEILLE N° 20MA02724 – 2022-11-28
Dans le cas, en revanche, où le coût total de l'ouvrage réalisé n'excède pas ce que le maître d'ouvrage aurait dû payer s'il avait été bien conçu dès l'origine, le maître d'ouvrage ne justifie en principe pas de l'existence d'un préjudice, sauf s'il établit qu'il aurait renoncé à son projet de construction ou modifié celui-ci s'il en avait été avisé en temps utile.
En l'espèce, et comme l'ont estimé les premiers juges, la commune n'établit pas qu'elle aurait pu réaliser une économie si les travaux de renforcement des candélabres, qui étaient indispensables à l'ouvrage dans les règles de l'art, avaient été prévus dès l'origine. Elle ne fournit par ailleurs aucune indication qui pourrait suggérer qu'elle aurait renoncé au projet si elle avait pu anticiper correctement son coût. Dans ces conditions, la commune ne justifie de l'existence d'aucun préjudice indemnisable.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la question des responsabilités, la commune n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande indemnitaire et mis les dépens à sa charge définitive.
CAA de MARSEILLE N° 20MA02724 – 2022-11-28
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