Aux termes de l'article 1641 du code civil : " Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus " ;
Aux termes de l'article 1645 du même code : " Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur " ;
Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article 1648 du même code : " L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice " ;
Il résulte de ces dispositions que le délai prévu à l'article 1648 du code civil court à compter de la découverte par l'acheteur de l'existence du vice, de son étendue et de sa gravité ;
>> En relevant, au terme de son appréciation souveraine des pièces du dossier, que si la commune avait découvert l'existence des désordres affectant la balayeuse dès le 4 octobre 2007, elle n'avait eu connaissance de l'ampleur des vices que lors de la remise du rapport d'expertise, le 30 juillet 2009, la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas entaché son arrêt de dénaturation ; Par suite, la société S n'est pas fondée à soutenir que l'action de la commune, engagée le 11 janvier 2010 devant le tribunal administratif, aurait été prescrite et, par suite, que la cour aurait dû rejeter les conclusions de la commune tendant au remboursement du prix de la balayeuse…
Conseil d'État N° 395442 - 2017-03-27
Aux termes de l'article 1645 du même code : " Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur " ;
Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article 1648 du même code : " L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice " ;
Il résulte de ces dispositions que le délai prévu à l'article 1648 du code civil court à compter de la découverte par l'acheteur de l'existence du vice, de son étendue et de sa gravité ;
>> En relevant, au terme de son appréciation souveraine des pièces du dossier, que si la commune avait découvert l'existence des désordres affectant la balayeuse dès le 4 octobre 2007, elle n'avait eu connaissance de l'ampleur des vices que lors de la remise du rapport d'expertise, le 30 juillet 2009, la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas entaché son arrêt de dénaturation ; Par suite, la société S n'est pas fondée à soutenir que l'action de la commune, engagée le 11 janvier 2010 devant le tribunal administratif, aurait été prescrite et, par suite, que la cour aurait dû rejeter les conclusions de la commune tendant au remboursement du prix de la balayeuse…
Conseil d'État N° 395442 - 2017-03-27
Dans la même rubrique
-
Juris - La résiliation d'un contrat administratif résulte, en principe, d'une décision expresse de la personne publique cocontractante
-
RM - Rôle de l'Union des groupements d'achats publics (UGAP)
-
Juris - Travaux supplémentaires non indemnisables en l’absence de preuve de surcoût distinct de l’offre initiale
-
Juris - Exigence de certification technique : rejet justifié d’une offre non conforme
-
Juris - L'absence d'inscription de crédits au budget municipal ne justifie pas l'annulation d’un contrat