
La réception sans réserves d'un ouvrage met fin aux relations contractuelles entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage. La responsabilité des constructeurs ne peut plus alors être recherchée sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour des désordres qui affecteraient l'ouvrage.
Toutefois, les obligations des constructeurs sont prolongées au-delà de la date de réception de l'ouvrage jusqu'à la levée des réserves éventuellement émises à cette occasion ainsi que pendant toute la durée du délai de la garantie de parfait achèvement, lorsqu'une telle garantie est prévue au contrat lui-même, à condition que les désordres auxquels elle s'attache soient apparus et signalés avant l'expiration de ce délai.
En l'espèce, la communauté d'agglomération a, le 9 décembre 2004, prononcé la réception définitive des travaux en litige avec prise d'effet au 23 mai 2004. Si la communauté d'agglomération fait valoir que cette réception ne s'est faite que sous réserve d'un résultat satisfaisant des essais de garantie, conformément aux stipulations de l'article 13.2.7 du CCTP, il résulte de l'instruction que les panneaux de bardage en litige n'étaient pas au nombre des installations devant donner lieu à de tels essais, lesquels ne concernaient, selon les stipulations de l'article 1.3.1.4 de ce CCTP, auquel renvoie l'article 13.2.7, que les installations nécessitant une période de mise au point comprenant une formation du personnel et une mise en régime progressive. Le délai de parfait achèvement prévu à l'article 13.3. du CCTP est donc venu à expiration le 9 décembre 2005 sans que la communauté d'agglomération ait fait valoir aucune réclamation concernant l'exécution du marché.
Dans ces conditions, et quand bien même y soutiendrait-elle que les prestations de bardage n'auraient pas été réalisées conformément aux règles de l'art, les courriers des 4 février 2013 et 19 février 2015 par lesquels elle a mis en demeure la société G. F. de procéder à la reprise des travaux de bardage n'ont pas pu rouvrir, à son bénéfice, la possibilité de se prévaloir de la garantie de parfait achèvement et de mettre en cause, par suite, la responsabilité contractuelle de cette société.
CAA de NANCY N° 17NC02831 - 2019-03-19
Toutefois, les obligations des constructeurs sont prolongées au-delà de la date de réception de l'ouvrage jusqu'à la levée des réserves éventuellement émises à cette occasion ainsi que pendant toute la durée du délai de la garantie de parfait achèvement, lorsqu'une telle garantie est prévue au contrat lui-même, à condition que les désordres auxquels elle s'attache soient apparus et signalés avant l'expiration de ce délai.
En l'espèce, la communauté d'agglomération a, le 9 décembre 2004, prononcé la réception définitive des travaux en litige avec prise d'effet au 23 mai 2004. Si la communauté d'agglomération fait valoir que cette réception ne s'est faite que sous réserve d'un résultat satisfaisant des essais de garantie, conformément aux stipulations de l'article 13.2.7 du CCTP, il résulte de l'instruction que les panneaux de bardage en litige n'étaient pas au nombre des installations devant donner lieu à de tels essais, lesquels ne concernaient, selon les stipulations de l'article 1.3.1.4 de ce CCTP, auquel renvoie l'article 13.2.7, que les installations nécessitant une période de mise au point comprenant une formation du personnel et une mise en régime progressive. Le délai de parfait achèvement prévu à l'article 13.3. du CCTP est donc venu à expiration le 9 décembre 2005 sans que la communauté d'agglomération ait fait valoir aucune réclamation concernant l'exécution du marché.
Dans ces conditions, et quand bien même y soutiendrait-elle que les prestations de bardage n'auraient pas été réalisées conformément aux règles de l'art, les courriers des 4 février 2013 et 19 février 2015 par lesquels elle a mis en demeure la société G. F. de procéder à la reprise des travaux de bardage n'ont pas pu rouvrir, à son bénéfice, la possibilité de se prévaloir de la garantie de parfait achèvement et de mettre en cause, par suite, la responsabilité contractuelle de cette société.
CAA de NANCY N° 17NC02831 - 2019-03-19
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