
Décret n° 2020-1624 du 19 décembre 2020 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
Mise en quarantaine ou placement et maintien en isolement à l'entrée sur le territoire hexagonal ou à l'arrivée en Corse ou dans l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution
>> Les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 sont modifiés
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Etablissements ne pouvant accueillir du public - Dérogations pour les établissements sportifs de plein air
Article 2 - Le décret du 29 octobre 2020 est modifié :
2° L'article 42 est remplacé par les dispositions suivantes :
I. - Les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation figurant ci-après ne peuvent accueillir du public :
1° Etablissements de type X : Etablissements sportifs couverts ;
2° Etablissements de type PA : Etablissements de plein air, à l'exception de ceux au sein desquels est pratiquée la pêche en eau douce.
II. - Par dérogation, les établissements mentionnés au 1° du I et les établissements sportifs de plein air peuvent continuer à accueillir du public pour :
- l'activité des sportifs professionnels et de haut niveau ;
- les groupes scolaires et périscolaires et les activités sportives participant à la formation universitaire ou professionnelle ;
- les activités physiques des personnes munies d'une prescription médicale ou présentant un handicap reconnu par la maison départementale des personnes handicapées ;
- les formations continues ou des entraînements nécessaires pour le maintien des compétences professionnelles ;
- les activités encadrées à destination exclusive des personnes mineures.
-------------------------------------
Les établissements sportifs de plein air peuvent également accueillir du public pour :
- les activités physiques et sportives des personnes majeures, à l'exception des sports collectifs et des sports de combat.
JORF n°0307 du 20 décembre 2020 - NOR : SSAZ2036225D
Mise en quarantaine ou placement et maintien en isolement à l'entrée sur le territoire hexagonal ou à l'arrivée en Corse ou dans l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution
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Etablissements ne pouvant accueillir du public - Dérogations pour les établissements sportifs de plein air
Article 2 - Le décret du 29 octobre 2020 est modifié :
2° L'article 42 est remplacé par les dispositions suivantes :
I. - Les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation figurant ci-après ne peuvent accueillir du public :
1° Etablissements de type X : Etablissements sportifs couverts ;
2° Etablissements de type PA : Etablissements de plein air, à l'exception de ceux au sein desquels est pratiquée la pêche en eau douce.
II. - Par dérogation, les établissements mentionnés au 1° du I et les établissements sportifs de plein air peuvent continuer à accueillir du public pour :
- l'activité des sportifs professionnels et de haut niveau ;
- les groupes scolaires et périscolaires et les activités sportives participant à la formation universitaire ou professionnelle ;
- les activités physiques des personnes munies d'une prescription médicale ou présentant un handicap reconnu par la maison départementale des personnes handicapées ;
- les formations continues ou des entraînements nécessaires pour le maintien des compétences professionnelles ;
- les activités encadrées à destination exclusive des personnes mineures.
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Les établissements sportifs de plein air peuvent également accueillir du public pour :
- les activités physiques et sportives des personnes majeures, à l'exception des sports collectifs et des sports de combat.
JORF n°0307 du 20 décembre 2020 - NOR : SSAZ2036225D
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