
Afin d'éviter que la fusion de communes ne conduise certaines communes associées à voir leur représentation au sein du collège électoral sénatorial se dégrader plusieurs années après leur fusion, le législateur a inséré un article L. 290-1 au code électoral qui prévoit que les communes associées "conservent un nombre de délégués égal à celui auquel elles auraient eu droit en l'absence de fusion" (article 17 de la loi n° 71-588 du 16 juillet 1971 sur les fusions et regroupements de communes, dite "loi Marcellin"). Le législateur a ainsi estimé qu'il fallait garantir aux communes qui choisissaient de s'engager dans un mouvement de regroupement le nombre de délégués sénatoriaux qu'elles désignaient avant la fusion.
Toutefois, dans de rares cas, il est possible que ce dispositif conduise certaines communes en fusion-association ayant connu une forte croissance démographique à désigner un nombre de délégués sénatoriaux inférieur à celui auquel ont droit les communes d'une même strate de population.
D'autres dispositions du code électoral relatives au mode de calcul des délégués sénatoriaux entraînent également des difficultés d'application, telles que celles relatives aux communes nouvelles (article L.O. 290-2 du code électoral). Le Gouvernement a donc engagé des réflexions afin d'y remédier en simplifiant le mode de calcul des délégués sénatoriaux pour les communes nouvelles et associées.
Assemblée Nationale - R.M. N° 2651- 2018-10-30
Toutefois, dans de rares cas, il est possible que ce dispositif conduise certaines communes en fusion-association ayant connu une forte croissance démographique à désigner un nombre de délégués sénatoriaux inférieur à celui auquel ont droit les communes d'une même strate de population.
D'autres dispositions du code électoral relatives au mode de calcul des délégués sénatoriaux entraînent également des difficultés d'application, telles que celles relatives aux communes nouvelles (article L.O. 290-2 du code électoral). Le Gouvernement a donc engagé des réflexions afin d'y remédier en simplifiant le mode de calcul des délégués sénatoriaux pour les communes nouvelles et associées.
Assemblée Nationale - R.M. N° 2651- 2018-10-30
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