
>> Décret n° 2020-1114 du 4 septembre 2020 relatif à la procédure d'agrément des organismes spécialisés dans la lutte contre les pollutions accidentelles des eaux
Afin d'appuyer l'Etat dans ses missions de lutte contre les pollutions accidentelles, l'article L. 211-5-1 du code de l'environnement permet d'agréer des organismes spécialisés chargés d'apporter expertise et appui aux autorités, y compris en matière de formation dans ce domaine. Le présent décret a pour objet de définir la procédure d'agrément de ces organismes.
Les organismes candidats à un agrément à des missions d'expertise et d'appui aux autorités en matière de lutte contre les pollutions accidentelles des eaux, notamment à la délivrance de formations, adressent leur demande au ministre chargé de l'environnement et, lorsque les missions concernent en tout ou partie les eaux marines, au ministre chargé de la mer.
L'agrément est délivré par arrêté du ministre chargé de l'environnement et, le cas échéant, du ministre chargé de la mer, pour une durée de cinq ans renouvelable. Il indique les missions pour lesquelles l'organisme est agréé.
Les agréments délivrés en application de l'article L. 211-5-1 du code de l'environnement avant la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent valables jusqu'à leur terme.
Publics concernés : organismes spécialisés dans la recherche, l'expérimentation et la mise en œuvre des moyens de lutte contre les pollutions accidentelles des eaux.
JORF n°0218 du 6 septembre 2020 - NOR: TREL1825407D
Afin d'appuyer l'Etat dans ses missions de lutte contre les pollutions accidentelles, l'article L. 211-5-1 du code de l'environnement permet d'agréer des organismes spécialisés chargés d'apporter expertise et appui aux autorités, y compris en matière de formation dans ce domaine. Le présent décret a pour objet de définir la procédure d'agrément de ces organismes.
Les organismes candidats à un agrément à des missions d'expertise et d'appui aux autorités en matière de lutte contre les pollutions accidentelles des eaux, notamment à la délivrance de formations, adressent leur demande au ministre chargé de l'environnement et, lorsque les missions concernent en tout ou partie les eaux marines, au ministre chargé de la mer.
L'agrément est délivré par arrêté du ministre chargé de l'environnement et, le cas échéant, du ministre chargé de la mer, pour une durée de cinq ans renouvelable. Il indique les missions pour lesquelles l'organisme est agréé.
Les agréments délivrés en application de l'article L. 211-5-1 du code de l'environnement avant la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent valables jusqu'à leur terme.
Publics concernés : organismes spécialisés dans la recherche, l'expérimentation et la mise en œuvre des moyens de lutte contre les pollutions accidentelles des eaux.
JORF n°0218 du 6 septembre 2020 - NOR: TREL1825407D
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