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Mercredi 4 mars, le Sénat a adopté les conclusions de la commission mixte paritaire sur la proposition de loi relative à l’amélioration du régime de la commune nouvelle, pour des communes fortes et vivantes et ainsi définitivement adopté ce texte.
L'objet de cette proposition de loi, déposée à l’Assemblée nationale, est de faciliter le regroupement des communes en "communes nouvelles".
- maintien du mandat de l’ensemble des membres des conseils municipaux des anciennes communes jusqu’aux élections suivantes. Ils siègeront au sein du conseil municipal de la commune nouvelle sans que cela n’engendre une charge financière supplémentaire pour le nouveau conseil municipal : le montant cumulé des indemnités de fonction des conseillers municipaux de la nouvelle commune ne pourra excéder le montant cumulé des indemnités maximales auxquelles auraient droit le nombre des membres désignés à la proportionnelle de la population municipale de chaque ancienne commune dans la limite d’un effectif maximal de soixante-neuf membres.
- prise en compte des spécificités architecturales et urbanistiques des anciennes communesdans les plans d’aménagement et de développement durable des plans locaux d’urbanisme de la commune nouvelle .
- délai de vingt-quatre mois maximum pour le rattachement d’une commune nouvelle issue de la fusion d’un EPCI à fiscalité propre avec ses communes membres à un nouvel EPCI à fiscalité propre.
- Budgets: nouvelles dispositions incitatives, notamment le maintien, pendant trois ans, du niveau des dotations forfaitaires de l’État pour les communes nouvelles, pour un montant au moins égal à la somme des dotations perçues par chacune des anciennes communes l'année précédant la création de la commune nouvelle. Il en est de même de certaines dotations de péréquation, notamment la dotation de solidarité rurale.
- l’intégration d’une ou plusieurs communes à une commune nouvelle préexistante est considérée comme une extension de cette dernière et non comme la création d’une nouvelle commune nouvelle. Dans ce cas, les communes déléguées préexistantes sont maintenues sauf décision contraire des conseils municipaux ou du conseil municipal de la commune nouvelle.
-’application des dispositions de la loi Littoral aux seules parties du territoire de la commune nouvelle auparavant soumises à ces dispositions. Toutefois, le conseil municipal de la commune nouvelle pourra, s’il le souhaite, demander l’application de ces dispositions sur l’ensemble de son territoire.
Sénat - Dossier législatif - 2015-03-04
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl14-077.html
Mercredi 4 mars, le Sénat a adopté les conclusions de la commission mixte paritaire sur la proposition de loi relative à l’amélioration du régime de la commune nouvelle, pour des communes fortes et vivantes et ainsi définitivement adopté ce texte.
L'objet de cette proposition de loi, déposée à l’Assemblée nationale, est de faciliter le regroupement des communes en "communes nouvelles".
- maintien du mandat de l’ensemble des membres des conseils municipaux des anciennes communes jusqu’aux élections suivantes. Ils siègeront au sein du conseil municipal de la commune nouvelle sans que cela n’engendre une charge financière supplémentaire pour le nouveau conseil municipal : le montant cumulé des indemnités de fonction des conseillers municipaux de la nouvelle commune ne pourra excéder le montant cumulé des indemnités maximales auxquelles auraient droit le nombre des membres désignés à la proportionnelle de la population municipale de chaque ancienne commune dans la limite d’un effectif maximal de soixante-neuf membres.
- prise en compte des spécificités architecturales et urbanistiques des anciennes communesdans les plans d’aménagement et de développement durable des plans locaux d’urbanisme de la commune nouvelle .
- délai de vingt-quatre mois maximum pour le rattachement d’une commune nouvelle issue de la fusion d’un EPCI à fiscalité propre avec ses communes membres à un nouvel EPCI à fiscalité propre.
- Budgets: nouvelles dispositions incitatives, notamment le maintien, pendant trois ans, du niveau des dotations forfaitaires de l’État pour les communes nouvelles, pour un montant au moins égal à la somme des dotations perçues par chacune des anciennes communes l'année précédant la création de la commune nouvelle. Il en est de même de certaines dotations de péréquation, notamment la dotation de solidarité rurale.
- l’intégration d’une ou plusieurs communes à une commune nouvelle préexistante est considérée comme une extension de cette dernière et non comme la création d’une nouvelle commune nouvelle. Dans ce cas, les communes déléguées préexistantes sont maintenues sauf décision contraire des conseils municipaux ou du conseil municipal de la commune nouvelle.
-’application des dispositions de la loi Littoral aux seules parties du territoire de la commune nouvelle auparavant soumises à ces dispositions. Toutefois, le conseil municipal de la commune nouvelle pourra, s’il le souhaite, demander l’application de ces dispositions sur l’ensemble de son territoire.
Sénat - Dossier législatif - 2015-03-04
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl14-077.html
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