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Finances - Fiscalité

Parl - LOI DE FINANCES POUR 2018 - Le Conseil constitutionnel restera vigilant sur le cas des 20 % de Français qui continueront à payer la taxe d'habitation ainsi que sur le principe d'autonomie fiscale des collectivités territoriales

Article ID.CiTé du 29/12/2017



Parl - LOI DE FINANCES POUR 2018 - Le Conseil constitutionnel restera vigilant sur le cas des 20 % de Français qui continueront à payer la taxe d'habitation ainsi que sur le principe d'autonomie fiscale des collectivités territoriales
Conseil Constitutionnel - Contrôle de constitutionnalité 
Le Conseil constitutionnel s'est notamment prononcé sur les griefs formulés par deux des trois recours contre l'article 5 de la loi, qui instaure un nouveau dégrèvement, pris en charge par l'État, de la taxe d'habitation perçue par les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Le taux de ce dégrèvement, dont le bénéfice est subordonné à une condition de revenus des contribuables, est fixé à 30 % du montant de la taxe d'habitation dû en 2018, 65 % en 2019 et 100 % au-delà. A compter de 2020, environ 20 % des contribuables resteront assujettis à cette taxe. 

Respect de l'égalité devant les charges publiques 
Le Conseil constitutionnel relève que, par les dispositions contestées, qui ont été présentées au Parlement comme constitutives d'une étape dans la perspective d'une réforme plus globale de la fiscalité locale, le législateur a entendu diminuer l'imposition à la taxe d'habitation de la plus grande part de la population. S'il n'a ce faisant pas réduit l'ensemble des disparités de situation entre contribuables inhérentes au régime de la taxe d'habitation sous l'effet de son évolution depuis sa création, le législateur s'est fondé, en retenant comme critère d'éligibilité au nouveau dégrèvement un plafond de revenu en fonction du quotient familial, sur un critère objectif et rationnel, en rapport avec l'objet de la loi. 
La décision du Conseil constitutionnel sur ce point s'entend sans préjudice de la possibilité pour lui de réexaminer ces questions en fonction notamment de la façon dont sera traitée la situation des contribuables restant assujettis à la taxe d'habitation dans le cadre d'une réforme annoncée de la fiscalité locale


Respect de l'autonomie financière des collectivités territoriales
Le Conseil constitutionnel rappelle qu'il résulte de la combinaison des articles 72-2 de la Constitution et L.O. 1114-2 du code général des collectivités territoriales qu'entre dans la catégorie des ressources propres des collectivités territoriales au sens de l'article 72-2 de la Constitution le produit des impositions de toutes natures non seulement lorsque la loi autorise ces collectivités à en fixer l'assiette, le taux ou le tarif ou qu'elle en détermine, par collectivité, le taux ou une part locale d'assiette, mais encore lorsqu'elle procède à une répartition de ces recettes fiscales au sein d'une catégorie de collectivités territoriales. 
Le Conseil constitutionnel relève qu'en l'espèce, le dégrèvement contesté est entièrement pris en charge par l'État sur la base des taux globaux de taxe d'habitation applicables en 2017. Il n'affecte pas l'assiette de cette taxe et ne remet pas en cause son caractère local. Les communes demeurent libres de fixer un taux de taxe d'habitation différent, auquel les bénéficiaires du dégrèvement seront d'ailleurs assujettis, pour la part supérieure au taux applicable en 2017. 
Toutefois, le Conseil constitutionnel rappelle que s'il apparaissait, en raison de l'évolution des circonstances, et notamment par l'effet d'une modification des dispositions contestées, éventuellement conjuguée à d'autres causes, que la part des ressources propres dans l'ensemble des ressources des communes devenait inférieure au seuil minimal de ressources propres déterminé par l'article L.O. 1114-3 du code général des collectivités territoriales, il appartiendrait à la loi de finances pour la deuxième année suivant celle de ce constat d'arrêter les mesures appropriées pour rétablir le degré d'autonomie financière des communes au niveau imposé par le législateur organique.


Parmi les autres dispositions jugées conformes à la Constitution 
L'article 126 réformant les aides au logement et les règles de fixation des loyers dans le parc locatif social qui prévoient notamment une baisse de 5 euros des APL et une baisse identique des loyers dans les logements sociaux


Dispositions contraires au principe d'égalité devant les charges publiques
l'article 85 annulant l'intégralité du transfert de ressources opéré par l'article 89 de la loi de finances pour 2016 (CVAE) pour le seul cas de la métropole de Lyon et de la région Auvergne-Rhône-Alpes, le législateur ne s'étant pas fondé sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec le but qu'il s'est proposé.
- les articles 32,127, 145, 150, 152 et 153.



Conseil constitutionnel - Décision n° 2017-758 DC - 2017-12-28




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