
Au cours de l'examen du texte, les sénateurs ont notamment décidé de :
TITRE VI RENFORCER LA PROTECTION JUDICIAIRE DE L'ENVIRONNEMENT
- sanctionner de manière plus efficace et lisible les atteintes graves aux milieux physiques en créant deux infractions, sanctionnant d’une part les atteintes à l’environnement non-intentionnelles, d’autre part les atteintes intentionnelles. La commission a également abaissé le seuil à partir duquel une atteinte est considérée comme durable, de 10 à 7 ans (apport en commission sur l’art. 67 conservé en séance)
- préciser explicitement que la pollution des eaux fait également partie des atteintes graves et durables qui doivent être sanctionnées (art. 68)
- prioriser et mieux encadrer le recours aux drones prévu à l’art. 69 bis en conservant le dispositif d'autorisation préalable à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images ainsi que de données physiques ou chimiques au moyen de caméras et capteurs installés sur des aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote, introduit en commission (art. 69 bis)
- mettre en cohérence les mesures du code général des impôts avec celles du code de l’environnement, pour protéger les riverains des sites Seveso «seuil haut» face aux risques technologiques liés à ce type de sites industriels (art. additionnel après l’art. 71)
TITRE VII DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉVALUATION CLIMATIQUE ET ENVIRONNEMENTALE
- prévoir que le Haut Conseil pour le climat évalue, tous les trois ans, l’action des collectivités territoriales en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d’adaptation au changement climatique (art. additionnel après l’art. 76)
Sénat - Dossier législatif - 2021-06-25
TITRE VI RENFORCER LA PROTECTION JUDICIAIRE DE L'ENVIRONNEMENT
- sanctionner de manière plus efficace et lisible les atteintes graves aux milieux physiques en créant deux infractions, sanctionnant d’une part les atteintes à l’environnement non-intentionnelles, d’autre part les atteintes intentionnelles. La commission a également abaissé le seuil à partir duquel une atteinte est considérée comme durable, de 10 à 7 ans (apport en commission sur l’art. 67 conservé en séance)
- préciser explicitement que la pollution des eaux fait également partie des atteintes graves et durables qui doivent être sanctionnées (art. 68)
- prioriser et mieux encadrer le recours aux drones prévu à l’art. 69 bis en conservant le dispositif d'autorisation préalable à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images ainsi que de données physiques ou chimiques au moyen de caméras et capteurs installés sur des aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote, introduit en commission (art. 69 bis)
- mettre en cohérence les mesures du code général des impôts avec celles du code de l’environnement, pour protéger les riverains des sites Seveso «seuil haut» face aux risques technologiques liés à ce type de sites industriels (art. additionnel après l’art. 71)
TITRE VII DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉVALUATION CLIMATIQUE ET ENVIRONNEMENTALE
- prévoir que le Haut Conseil pour le climat évalue, tous les trois ans, l’action des collectivités territoriales en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d’adaptation au changement climatique (art. additionnel après l’art. 76)
Sénat - Dossier législatif - 2021-06-25
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