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Education - Transports scolaires

Parl. - Non‑comptabilisation des enfants de moins de trois ans entraînant des fermetures de classes - Proposition de loi

Article ID.CiTé du 25/03/2025



Parl. -  Non‑comptabilisation des enfants de moins de trois ans entraînant des fermetures de classes - Proposition de loi
Depuis la loi du 26 juillet 2019, l’instruction obligatoire débute à trois ans, abaissant ainsi l’âge de six à trois ans pour garantir un accès précoce à l’éducation. Toutefois, le code de l’éducation prévoit que, lorsque les capacités d’accueil des écoles le permettent, les enfants âgés de deux ans peuvent également être admis.

La loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République de 2013 avait affirmé cette priorité, en prévoyant spécifiquement l’accueil des enfants dès deux ans dans les zones sensibles, qu’elles soient urbaines, rurales ou ultramarines. Cette mesure est inscrite dans le code de l’éducation, à son article L. 113‑1, qui précise que ces enfants « peuvent être accueillis à l’école dès l’âge de deux ans révolus » et qu’ils doivent être comptabilisés dans les prévisions d’effectifs d’élèves pour la rentrée.

Or, dans la réalité des faits, force est de constater que cette prise en compte est trop souvent négligée et contournée par les services académiques départementaux, particulièrement dans les écoles communales classées en zone de revitalisation rurale.

Les conséquences du non‑respect de ces dispositions légales sont dramatiques : dans de nombreuses communes rurales, la non‑comptabilisation des enfants de moins de trois ans entraîne des fermetures de classes injustifiées. Il n’est pas rare que les communes rurales voient leur école amputée d’une classe, après que les services académiques aient exclusivement comptabilisé les enfants de plus de trois ans, en ignorant la classe d’âge de deux à trois ans.

Si la loi, telle qu’elle est formulée, était rigoureusement appliquée, cela permettrait d’atténuer la litanie des fermetures de classes dans les écoles rurales, déjà lourdement impactées par la disparition progressive du service public.

Au‑delà de l’impact sur les écoles, le désavantage pour les enfants est évident. La scolarisation précoce favorise leur socialisation et leur développement moteur, langagier et intellectuel. Elle permet également de réduire les inégalités sociales dès le plus jeune âge, en offrant à chacun et chacune des opportunités égales. Cette mesure favorise la socialisation de l’enfant et facilite le passage de l’environnement familial à l’environnement scolaire.

Dans les zones rurales, où les familles sont contraintes par l’éloignement des structures éducatives et les difficultés d’accès aux services de garde d’enfants (absence de crèches, pénurie d’assistantes maternelles, etc…), la scolarisation des enfants de moins de trois ans revêt un rôle essentiel et permet de simplifier le quotidien des parents. Cette politique contribue à gommer les inégalités géographiques.

Pour préserver nos écoles rurales et garantir l’égalité, il est urgent de s’assurer que les enfants de moins de trois ans soient rigoureusement pris en compte dans les prévisions d’effectifs scolaires. Garantir, à travers la loi, la scolarisation des tout‑petits dans les zones rurales et les quartiers populaires, c’est œuvrer pour une véritable justice sociale et redonner du sens à la promesse de l’École républicaine.

Cette proposition de loi comporte deux articles :
Ainsi, l’article 1er vise à modifier l’article L. 113‑1 du code de l’éducation afin de réaffirmer et de garantir un droit effectif à la scolarisation pour tous les enfants âgés de deux ans révolus au jour de la rentrée scolaire, dès lors que leurs tuteurs légaux en font la demande. Pour ce faire, il substitue à la rédaction actuelle, jugée trop floue et laissant une marge d’interprétation aux services académiques, une formulation plus précise afin d’assurer pleinement l’effectivité de ce droit.
Cette disposition concerne en priorité les enfants évoluant dans un environnement social défavorisé, qu’ils résident dans une zone urbaine, rurale, de montagne ou dans une région d’outre‑mer. Cet article accorde une attention particulière aux enfants vivant dans les territoires classés en Réseau d’éducation prioritaire et en zones France Ruralités Revitalisation.
En outre, cet article réaffirme et renforce l’obligation pour les services académiques d’assurer une comptabilisation précise et effective de tous les enfants de moins de trois ans dans les prévisions d’effectifs d’élèves pour la rentrée, une exigence qui n’est aujourd’hui pas systématiquement respectée.

L’article 2, lui, gage les dépenses résultant, pour l’État et les collectivités territoriales, de l’application de la présente proposition de loi.

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La proposition de loi est renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.

Assemblée Nationale - 
Dossier législatif



 




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