
Conseil Constitutionnel - Contrôle de constitutionnalité > Le Conseil constitutionnel a jugé en particulier que, en prévoyant que les établissements publics d'enseignement supérieur peuvent tenir compte des caractéristiques de la formation, lesquelles font d'ailleurs l'objet d'un "cadrage national" fixé par arrêté ministériel, ainsi que des acquis et compétences des candidats afin, le cas échéant, de subordonner leur inscription à l'acceptation par eux de dispositifs d'accompagnement et de formation, le législateur a retenu des critères objectifs et rationnels, dont il a suffisamment précisé le contenu, de nature à garantir le respect du principe d'égal accès à l'instruction. Il en est de même du choix du législateur de prévoir que les inscriptions sont décidées en tenant compte de la cohérence entre, d'une part, le projet de formation du candidat, les acquis de sa formation antérieure et ses compétences et, d'autre part, les caractéristiques de la formation. (…)
Le Conseil constitutionnel a également écarté la critique selon laquelle les dispositions contestées porteraient atteinte au droit au recours juridictionnel effectif résultant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Il a relevé que les dispositions contestées garantissent une réponse de l'administration au candidat ayant formulé des choix au stade de la procédure de préinscription.
En effet, en l'absence de réponse explicite de l'administration, ces dispositions prévoient la naissance d'une décision implicite au plus tard à la fin de cette procédure, qui permettra au candidat de contester, le cas échéant, le refus de chacun des choix qu'il a formulés.
Conseil Constitutionnel - Décision n° 2018-763 DC - 2018-03-08
Le Conseil constitutionnel a également écarté la critique selon laquelle les dispositions contestées porteraient atteinte au droit au recours juridictionnel effectif résultant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Il a relevé que les dispositions contestées garantissent une réponse de l'administration au candidat ayant formulé des choix au stade de la procédure de préinscription.
En effet, en l'absence de réponse explicite de l'administration, ces dispositions prévoient la naissance d'une décision implicite au plus tard à la fin de cette procédure, qui permettra au candidat de contester, le cas échéant, le refus de chacun des choix qu'il a formulés.
Conseil Constitutionnel - Décision n° 2018-763 DC - 2018-03-08
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