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Santé - Hygiène et salubrité publique

Parl. - Projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire - Vaccination et pass sanitaire (Dossier législatif - Loi en préparation)

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 20/07/2021 )



Parl. - Projet de  loi relatif à la gestion de la crise sanitaire - Vaccination et pass sanitaire (Dossier législatif - Loi en préparation)
Depuis le 2 juin 2021, la gestion de l’épidémie de covid‑19 se fonde sur le régime de gestion de la sortie de crise sanitaire défini par la loi du 31 mai 2021, ainsi que sur l’état d’urgence sanitaire, créé par la loi du 23 mars 2020, qui demeure applicable en Guyane, ainsi qu’en Martinique et à La Réunion où il a été déclaré depuis le 14 juillet dernier.

Ces deux régimes ont permis aux pouvoirs publics de prendre des mesures de prévention adaptées, pour concilier la reprise généralisée des activités et de la vie collective avec une maîtrise de la circulation du virus.

Exposé des motifs
Si la campagne de vaccination offre des perspectives de sortie durable de la crise sanitaire,  la situation sanitaire actuelle ne permet toutefois pas de lever dès à présent l’ensemble des mesures «barrière» actuellement en vigueur. Par ailleurs, la circulation croissante du variant Delta du virus SARS‑CoV‑2, conjuguée aux spécificités de la période estivale, crée des risques avérés de rebond épidémique généralisé dès l’été, en l’absence de nouvelles mesures de gestion.
Dans ce contexte, la réponse apportée à l’épidémie de covid‑19 doit évoluer, pour concilier durablement la poursuite des différentes activités avec une maîtrise de la circulation du virus sur le territoire national, et tenir compte de l’effort de la Nation en faveur de la vaccination. Il convient en outre de mobiliser la vaccination de manière encore plus affirmée pour les personnes amenées à accompagner au quotidien les publics vulnérables qu’il s’agit de protéger contre les risques de la covid‑19.
Consulté par le Gouvernement sur ces orientations, le comité de scientifiques a confirmé l’importance des difficultés d’ordre sanitaire auxquelles la France aura à faire face dans les prochaines semaines, en raison de la transmission augmentée du variant Delta, et a rendu un avis favorable aux différentes mesures envisagées par le Gouvernement en les considérant proportionnées et en phase avec ses propres recommandations pour gérer la suite de l’épidémie de covid‑19.

Les articles
Dans cette perspective, l’article 1er proroge jusqu’au 31 décembre 2021 le régime de gestion de la sortie de crise sanitaire, ainsi que le cadre juridique du passe sanitaire, prévus par la loi du 31 mai 2021. L’article apporte également des modifications ciblées au dispositif du passe, par un élargissement des activités concernées, la levée de la condition tenant à l’importance des rassemblements de personnes suscités, l’application, à compter du 30 août 2021, aux personnes intervenant dans les établissements, services et lieux concernés, ainsi qu’un renforcement des sanctions encourues en cas de manquement à sa mise en œuvre, afin de davantage déployer cet outil devenu incontournable pour assurer le maintien de certaines activités, dont la fermeture devrait à défaut être prescrite au vu des préoccupations sanitaires.
En complément, l’article proroge jusqu’au 30 septembre 2021 l’état d’urgence sanitaire en vigueur en Martinique et à La Réunion, en vertu du dernier alinéa de l’article L. 3131‑13 du code de la santé publique, qui requiert une autorisation du législateur au‑delà d’un mois de mise en œuvre de l’état d’urgence.

Les articles 2 et 4 élargissent le régime du placement à l’isolement, en prévoyant sa mise en œuvre pour toute personne contaminée, y compris lorsqu’elle est déjà présente sur le territoire.
Ils prévoient en outre que la communication du résultat positif d’un examen de dépistage virologique ou d’un examen médical probant concluant à une contamination par la covid‑19 emporte, de plein droit, cette mesure de placement en isolement pour une durée non renouvelable de dix jours dans le lieu d’hébergement déclaré lors de l’examen. Cette communication précisera les conditions d’exécution de la mesure, et ses adaptations, le cas échéant, à la situation de l’intéressé. La mesure restera placée sous le contrôle du juge des libertés et de la détention.

Pour assurer la mise en œuvre de cette évolution, l’article 3 adapte le cadre applicable aux systèmes d’information mis en œuvre pour lutter contre l’épidémie de covid‑19, en complétant les finalités et la liste des autorités autorisées à accéder aux données du système dédié au dépistage populationnel («SIDEP»).


Vaccination obligatoire
Afin d’achever dans les meilleurs délais la campagne de vaccination des personnes travaillant dans les secteurs sanitaire et médico‑social, les articles 5 à 8 créent une obligation vaccinale contre la covid‑19, inspirée des obligations préexistantes de vaccination contre plusieurs affections (hépatite B, diphtérie, tétanos, poliomyélite).
L’obligation de vaccination sera en particulier applicable aux personnes exerçant leurs activités dans les établissements et services de santé et médico‑sociaux et dans divers types de logements collectifs pour personnes âgées ou personnes handicapées, ainsi qu’aux personnels de santé exerçant hors de ces établissements et services, aux professionnels employés à domicile pour des attributaires de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) ou de la prestation de compensation du handicap (PCH), aux personnels des services d’incendie et de secours (SDIS), aux membres des associations agréées de sécurité civile ainsi qu’aux personnes exerçant des activités de transport sanitaire.
L’obligation ne sera évidemment pas applicable en cas de contre‑indication médicale.
Les personnes concernées par l’obligation vaccinale auront la possibilité, à titre temporaire, de présenter le résultat négatif d’un examen de dépistage virologique. À compter du 15 septembre 2021, elles devront avoir été vaccinées pour exercer leur activité. À défaut de respecter ces exigences, il leur sera interdit d’exercer l’activité en question, et la prolongation de cette situation pendant plus de deux mois pourra justifier leur licenciement.

L’article 9 prévoit un mécanisme d’autorisation d’absence, pour permettre aux agents et salariés de se rendre aux rendez‑vous médicaux liés à la vaccination, en vue d’atteindre rapidement une couverture vaccinale totale de la population. Ces absences n’entraîneront aucune diminution de la rémunération et seront assimilées à une période de travail effectif dans le cadre de la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par l’intéressé au titre de son ancienneté.

L’article 10 prévoit la réparation des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire contre la covid‑19 par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, dans les conditions prévues par l’article L. 3111‑9 du code de la santé publique.

Enfin, l’article 11 prévoit l’application de ces dispositions à Wallis‑et‑Futuna.

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Texte du projet de loi déposé le 19 juillet 2021

 











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