Texte en cours d'examen > Au cours de l'examen des articles du texte, les sénateurs ont notamment :
ÉTAT D’URGENCE (ART 1ER ET 1ER BIS)
> causes permettant de décréter l’urgence :
- supprimé les évènements présentant le caractère de "calamités publiques" pour ne conserver que la notion de "péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public" et prévu que l’état d’urgence est décrété en conseil des ministres "après consultation des présidents des assemblées" ( art 1er) ;
> mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence :
- assujetti les mesures de police administrative prises par les autorités civiles au "triple test" de proportionnalité : les mesures doivent être strictement adaptées, nécessaires et proportionnées (art 1er) ;
> autorité compétente pour la protection de la liberté individuelle :
- rappelé que l’état d’urgence ne saurait porter atteinte à la compétence que l’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, tient de l’article 66 de la Constitution (art 1er) ;
> modalités d’application du nouvel article 36-1 de la Constitution relatif à l’état d’urgence :
- décidé de renvoyer ces modalités à une loi organique, et non à une loi ordinaire ( art 1er) ;
> contrôle parlementaire de l’état d’urgence :
- remplacé le dispositif mis en place par l’Assemblée nationale par une inscription d'une proposition de loi ou de résolution ou un débat relatifs à l'état d'urgence, par priorité à l'ordre du jour à l'initiative de la Conférence des présidents de chaque assemblée, ou d’au moins deux groupes parlementaires, pendant la session ordinaire ou une session extraordinaire ou, le cas échéant, pendant une réunion de plein droit du Parlement (art 1er).
Sénat - Dossier législatif - 2016-03-16
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl15-395.html
ÉTAT D’URGENCE (ART 1ER ET 1ER BIS)
> causes permettant de décréter l’urgence :
- supprimé les évènements présentant le caractère de "calamités publiques" pour ne conserver que la notion de "péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public" et prévu que l’état d’urgence est décrété en conseil des ministres "après consultation des présidents des assemblées" ( art 1er) ;
> mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence :
- assujetti les mesures de police administrative prises par les autorités civiles au "triple test" de proportionnalité : les mesures doivent être strictement adaptées, nécessaires et proportionnées (art 1er) ;
> autorité compétente pour la protection de la liberté individuelle :
- rappelé que l’état d’urgence ne saurait porter atteinte à la compétence que l’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, tient de l’article 66 de la Constitution (art 1er) ;
> modalités d’application du nouvel article 36-1 de la Constitution relatif à l’état d’urgence :
- décidé de renvoyer ces modalités à une loi organique, et non à une loi ordinaire ( art 1er) ;
> contrôle parlementaire de l’état d’urgence :
- remplacé le dispositif mis en place par l’Assemblée nationale par une inscription d'une proposition de loi ou de résolution ou un débat relatifs à l'état d'urgence, par priorité à l'ordre du jour à l'initiative de la Conférence des présidents de chaque assemblée, ou d’au moins deux groupes parlementaires, pendant la session ordinaire ou une session extraordinaire ou, le cas échéant, pendant une réunion de plein droit du Parlement (art 1er).
Sénat - Dossier législatif - 2016-03-16
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl15-395.html
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