
Il résulte de l'article 11 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, dont les dispositions ont depuis lors été reprises à l'article 18 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, que le comptable public d'une personne morale soumise aux principes généraux de la comptabilité publique, dès lors qu'il est chargé du recouvrement d'une créance dont cette dernière est titulaire sur une personne publique bénéficiaire de la prescription prévue par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, a qualité pour effectuer tous actes interruptifs du cours de cette prescription.
Est sans incidence à cet égard la circonstance que l'action en recouvrement du comptable public se trouverait, par ailleurs, soumise au délai de prescription prévu au 3° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT).
Conseil d'État N° 430915 - 2020-09-21
Est sans incidence à cet égard la circonstance que l'action en recouvrement du comptable public se trouverait, par ailleurs, soumise au délai de prescription prévu au 3° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT).
Conseil d'État N° 430915 - 2020-09-21
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