Le législateur n'a pas entendu affranchir de l'impôt sur le revenu les tiers à raison des sommes qu'ils perçoivent lors de l'emploi, par le bénéficiaire de la prestation de compensation du handicap, de cette prestation.
Ces sommes sont donc susceptibles d'être imposées entre les mains de la personne rémunérée ou dédommagée par le bénéficiaire de la prestation, y compris les aidants familiaux au sens de l'article R. 245-7 du code de l'action sociale et des familles (CASF).
Dans ce dernier cas, ces revenus, qui constituent la contrepartie d'une occupation d'aidant familial et ne se rattachent à aucune autre catégorie de bénéfices ou de revenus, sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC).
Conseil d'État N° 419929 - 2018-10-24
Ces sommes sont donc susceptibles d'être imposées entre les mains de la personne rémunérée ou dédommagée par le bénéficiaire de la prestation, y compris les aidants familiaux au sens de l'article R. 245-7 du code de l'action sociale et des familles (CASF).
Dans ce dernier cas, ces revenus, qui constituent la contrepartie d'une occupation d'aidant familial et ne se rattachent à aucune autre catégorie de bénéfices ou de revenus, sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC).
Conseil d'État N° 419929 - 2018-10-24
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