
Le stockage de l'eau potable, situé à l'intersection des réseaux d'adduction et de distribution, entre dans le champ des dispositions de l'article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et relève de la compétence du bloc communal.
La loi attribue de plein droit la compétence "eau" aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, sans préjudice de la possibilité de report que la loi a prévue au sein des seules communautés de communes lorsque ses communes membres ont activé une minorité de blocage dans les formes prévues la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes, modifiée par l'article 14 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique.
En application des dispositions des articles L. 1321-1 et suivants du CGCT, le transfert de compétence entraîne la mise à disposition au bénéficiaire de l'ensemble des biens immeubles correspondants. Dans le cas d'espèce, les châteaux d'eau demeurent la propriété de la collectivité concernée.
Aussi, le syndicat est habilité, conformément aux dispositions de l'article L. 1321-2 du CGCT, à autoriser l'occupation des ouvrages de stockage ou encore à procéder à des travaux de reconstruction, de démolition ou de construction sur ces ouvrages.
La subrogation du syndicat dans l'ensemble des droits et obligations afférents à l'exercice de la compétence qui lui a été transférée implique que les dépenses liées à la réalisation de travaux sur un château d'eau, nécessaires à l'augmentation de la capacité de stockage d'eau induite par la création d'un lotissement, doivent donc être imputées à ce syndicat.
Sénat - R.M. N° 18026 - 2020-12-10
La loi attribue de plein droit la compétence "eau" aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, sans préjudice de la possibilité de report que la loi a prévue au sein des seules communautés de communes lorsque ses communes membres ont activé une minorité de blocage dans les formes prévues la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes, modifiée par l'article 14 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique.
En application des dispositions des articles L. 1321-1 et suivants du CGCT, le transfert de compétence entraîne la mise à disposition au bénéficiaire de l'ensemble des biens immeubles correspondants. Dans le cas d'espèce, les châteaux d'eau demeurent la propriété de la collectivité concernée.
Aussi, le syndicat est habilité, conformément aux dispositions de l'article L. 1321-2 du CGCT, à autoriser l'occupation des ouvrages de stockage ou encore à procéder à des travaux de reconstruction, de démolition ou de construction sur ces ouvrages.
La subrogation du syndicat dans l'ensemble des droits et obligations afférents à l'exercice de la compétence qui lui a été transférée implique que les dépenses liées à la réalisation de travaux sur un château d'eau, nécessaires à l'augmentation de la capacité de stockage d'eau induite par la création d'un lotissement, doivent donc être imputées à ce syndicat.
Sénat - R.M. N° 18026 - 2020-12-10
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