
Aux termes des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du CGCT, le maire est chargé de la police municipale qui comprend, en particulier, la gestion de la divagation des animaux malfaisants ou féroces. En ce sens, l'article L. 211-24 du CRPM précise que chaque commune doit disposer d'une fourrière communale ou du service d'une fourrière établie sur une autre commune. Ainsi, la fourrière animale constitue un service public relevant des collectivités territoriales.
En revanche, un refuge tel que défini dans l'article L. 214-6 du CRPM consiste en un établissement à but non lucratif géré par une fondation ou une association et accueillant des animaux en provenance de la fourrière ou de leurs propriétaires. A ce titre, si un refuge peut remplir une mission d'intérêt général, il ne gère pas pour autant un service public (Conseil d'Etat, 26 février 2003, Société protectrice des animaux).
Par ailleurs, le choix du mode de gestion de la fourrière animale est laissé à la libre appréciation de l'autorité compétente. Le maire n'est pas tenu de confier la garde des animaux errants à une fourrière communale. Ce service public peut donc faire l'objet d'une régie directe ou d'une délégation de service public. Le recours à une délégation de service public permet au délégant de conserver un pouvoir de contrôle sur le délégataire.
Assemblée Nationale - R.M. N° 3408 - 2018-09-25
En revanche, un refuge tel que défini dans l'article L. 214-6 du CRPM consiste en un établissement à but non lucratif géré par une fondation ou une association et accueillant des animaux en provenance de la fourrière ou de leurs propriétaires. A ce titre, si un refuge peut remplir une mission d'intérêt général, il ne gère pas pour autant un service public (Conseil d'Etat, 26 février 2003, Société protectrice des animaux).
Par ailleurs, le choix du mode de gestion de la fourrière animale est laissé à la libre appréciation de l'autorité compétente. Le maire n'est pas tenu de confier la garde des animaux errants à une fourrière communale. Ce service public peut donc faire l'objet d'une régie directe ou d'une délégation de service public. Le recours à une délégation de service public permet au délégant de conserver un pouvoir de contrôle sur le délégataire.
Assemblée Nationale - R.M. N° 3408 - 2018-09-25
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