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Domaines public et privé - Forêts

Procédure spéciale d'expulsion applicable aux gens du voyage - Recours ouvert, y compris lorsqu'est applicable la procédure spéciale d'expulsion prévue par l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000

Article ID.CiTé du 18/08/2020



Procédure spéciale d'expulsion applicable aux gens du voyage - Recours ouvert, y compris lorsqu'est applicable la procédure spéciale d'expulsion prévue par l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000
Le II de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 prévoit, sous certaines conditions, que le maire, le propriétaire ou le titulaire de droits réels d'un terrain sur lequel des gens du voyage stationnent bénéficie de la possibilité de demander au préfet de mettre ceux-ci en demeure de quitter les lieux dans un certain délai, sauf à ce qu'il puisse être procédé à l'évacuation forcée de leurs résidences mobiles, dans les cas où le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques.

Ces dispositions ne font pas obstacle, alors même que les conditions à leur application se trouveraient réunies, à la saisine du juge des référés de conclusions tendant à ce que, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative (CJA), l'expulsion d'occupants sans titre du domaine public soit ordonnée.

En l'espèce, il résulte de l'instruction, notamment du constat dressé dès le 14 novembre 2019 par un huissier de justice ainsi que de photographies datées d'avril 2020, que de nombreuses personnes équipées de véhicules et de résidences mobiles ont pris possession, après en avoir brisé les accès, de terrains appartenant au département de l'Essonne. Il n'est pas contesté que ces personnes n'ont aucun titre à cette occupation.

En second lieu, il résulte également de l'instruction que ces personnes alimentent leurs résidences mobiles en électricité à partir d'une armoire électrique qui a été forcée, au moyen de relais et de câbles posés à même le sol. Ils n'ont accès, dans des conditions adéquates, ni au réseau de distribution d'eau potable, ni au réseau d'assainissement, ni à un dispositif de collecte de déchets. Les seules installations sanitaires qui leur sont accessibles sont situées dans les bâtiments désaffectés implantés sur les terrains concernés, dont la porte a été fracturée.

Au surplus, et ainsi qu'il résulte d'un rapport du président de la commission permanente du département daté du 16 septembre 2019, cette occupation compromet, d'une part, le projet de commune d'acquérir certains terrains afin d'y construire un parc de stationnement public, d'autre part, le projet du département d'affecter les bâtiments dont elle demeurera propriétaire à des services publics départementaux, dont une maison des solidarités. Dans ces conditions, la libération des terrains occupés présente un caractère d'utilité et d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

Conseil d'État N° 437113 - 2020-07-16

 




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