
Décret n° 2021-181 du 18 février 2021 prolongeant les délais de validité des autorisations d'aménagement cinématographique
>> L'article R. 212-7-20 du code du cinéma et de l'image animée prévoit les règles de péremption des autorisations d'aménagement cinématographique. Pour les projets ne nécessitant pas de permis de construire, la mise en exploitation des salles doit intervenir dans un délai de trois ans à compter de la notification de la décision d'autorisation d'aménagement cinématographique. Lorsqu'un permis de construire est nécessaire pour la création d'un établissement de spectacles cinématographiques, il existe un système de péremption à double détente.
D'abord, la demande de permis de construire complète doit être déposée dans les deux ans de la notification de l'autorisation. Ensuite, l'exploitation de l'établissement doit commencer dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le permis de construire est devenu définitif.
Le permis de construire modificatif ne peut être regardé comme le «permis de construire définitif» au sens du cinquième alinéa de l'article R. 212-7-20 du CCIA. Par ailleurs, ce délai est porté à cinq ans dans le cas où le projet a vocation à s'intégrer dans un ensemble commercial de plus de 6 000 m2, situé sur le même terrain.
Le présent décret a pour objet de prolonger d'une durée de douze mois les délais de mise en œuvre des autorisations d'aménagement cinématographique prévus à l'article R. 212-7-20 du code du cinéma et de l'image animée, en cours à la date de son entrée en vigueur, afin de neutraliser les retards pris dans les projets de construction ou d'extension des établissements de spectacles cinématographiques dus à la crise sanitaire.
Publics concernés : exploitants de salles de spectacles cinématographiques.
JORF n°0043 du 19 février 2021 - NOR : MICK2100192D
>> L'article R. 212-7-20 du code du cinéma et de l'image animée prévoit les règles de péremption des autorisations d'aménagement cinématographique. Pour les projets ne nécessitant pas de permis de construire, la mise en exploitation des salles doit intervenir dans un délai de trois ans à compter de la notification de la décision d'autorisation d'aménagement cinématographique. Lorsqu'un permis de construire est nécessaire pour la création d'un établissement de spectacles cinématographiques, il existe un système de péremption à double détente.
D'abord, la demande de permis de construire complète doit être déposée dans les deux ans de la notification de l'autorisation. Ensuite, l'exploitation de l'établissement doit commencer dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le permis de construire est devenu définitif.
Le permis de construire modificatif ne peut être regardé comme le «permis de construire définitif» au sens du cinquième alinéa de l'article R. 212-7-20 du CCIA. Par ailleurs, ce délai est porté à cinq ans dans le cas où le projet a vocation à s'intégrer dans un ensemble commercial de plus de 6 000 m2, situé sur le même terrain.
Le présent décret a pour objet de prolonger d'une durée de douze mois les délais de mise en œuvre des autorisations d'aménagement cinématographique prévus à l'article R. 212-7-20 du code du cinéma et de l'image animée, en cours à la date de son entrée en vigueur, afin de neutraliser les retards pris dans les projets de construction ou d'extension des établissements de spectacles cinématographiques dus à la crise sanitaire.
Publics concernés : exploitants de salles de spectacles cinématographiques.
JORF n°0043 du 19 février 2021 - NOR : MICK2100192D
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