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Santé - Hygiène et salubrité publique

Prorogation de l'état d'urgence sanitaire (Réunions des organes délibérants - Transfert PLU - Loyers et fournitures d'électricité, de gaz ou d'eau aux professionnels…)

Article ID.CiTé du 16/11/2020



Prorogation de l'état d'urgence sanitaire (Réunions des organes délibérants - Transfert PLU - Loyers et fournitures d'électricité, de gaz ou d'eau aux professionnels…)
LOI n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire
L'état d'urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire est prorogé jusqu'au 16 février 2021 inclus.


Article 2  - Report du 30 octobre 2020 au 1er avril 2021

Article 4  - contraventions aux réglementations applicables localement: amende forfaitaire

Article 5  - Cet article porte sur :
- les examens de dépistage virologique ou sérologique
- l'accompagnement social des personnes infectées et des personnes susceptibles de l'être pendant et après la fin des prescriptions médicales d'isolement prophylactiques,
- les services et professionnels de santé autorisés à réaliser les examens de dépistage virologique ou sérologique
- les organismes qui assurent l'accompagnement social des intéressés
- l'inscription dans le système de suivi des personnes contacts emporte
- Le traitement des données individuelles relatives à la covid-19


Article 6  - Réunions des organes délibérants
Lorsque le lieu de réunion de l'organe délibérant ne permet pas d'assurer sa tenue dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur, le maire, le président de l'organe délibérant d'une collectivité territoriale ou le président d'un groupement de collectivités territoriales peut décider de réunir l'organe délibérant en tout lieu, dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu'il offre les conditions d'accessibilité et de sécurité nécessaires et qu'il permet d'assurer la publicité des séances.
Lorsqu'il est fait application du premier alinéa du présent I, le maire, le président de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou le président du groupement de collectivités territoriales en informe préalablement le représentant de l'Etat dans le département ou son délégué dans l'arrondissement.
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Le maire, le président de l'organe délibérant d'une collectivité territoriale ou le président d'un groupement de collectivités territoriales peut décider, pour assurer la tenue de la réunion de l'organe délibérant dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur, que celle-ci se déroulera sans que le public soit autorisé à y assister ou en fixant un nombre maximal de personnes autorisées à y assister. Le caractère public de la réunion est réputé satisfait lorsque les débats sont accessibles en direct au public de manière électronique.
Lorsqu'il est fait application du premier alinéa du présent II, il est fait mention de cette décision sur la convocation de l'organe délibérant.
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Les I et II du présent article sont applicables jusqu'au terme de l'état d'urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l'article L. 3131-14 du code de la santé publique.
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Les organes délibérants des collectivités territoriales et des établissements publics qui en relèvent, les commissions permanentes des conseils départementaux et régionaux, de la collectivité territoriale de Guyane et du Département de Mayotte et les bureaux des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne délibèrent valablement que lorsque le tiers de leurs membres en exercice est présent. Si, après une première convocation régulièrement faite, ce quorum n'est pas atteint, l'organe délibérant, la commission permanente ou le bureau est à nouveau convoqué à trois jours au moins d'intervalle. Il délibère alors sans condition de quorum. Dans tous les cas, un membre de ces organes, commissions ou bureaux peut être porteur de deux pouvoirs.
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L'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020  visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19 est ainsi modifiée :
1° L'article 6 est complété par un V ainsi rédigé : "V. - Pour l'application des I à III du présent article aux réunions des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, il est dérogé à l'article L. 5211-11-1 du code général des collectivités territoriales." ;
2° Le dernier alinéa de l'article 11 est complété par une phrase ainsi rédigée : "L'article 6 de la présente ordonnance est applicable à compter du 31 octobre 2020 jusqu'au terme de l'état d'urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire et prorogé dans les conditions prévues à l'article L. 3131-14 du code de la santé publique."


Article 7   - Transfert de compétences, modernisation du PLU communautaire et évolution des périmètres des PLU
Au deuxième alinéa du II de l'article 136 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, les mots : "premier jour" sont remplacés par la date : "1er juillet".
>> Si, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi, la communauté de communes ou la communauté d'agglomération n'est pas devenue compétente en matière de plan local d'urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, elle le devient de plein droit le premier jour 1er juillet de l'année suivant l'élection du président de la communauté consécutive au renouvellement général des conseils municipaux et communautaires, sauf si les communes s'y opposent dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II.


Article 10  - Autorisation au Gouvernement à prendre des ordonnances jusqu'au 16 février 2021

Article 14  - Protection des personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique affectée par une mesure de police administrative, relatives aux:
- loyers ou charges locatives afférents aux locaux professionnels ou commerciaux où leur activité est ou était ainsi affectée.
- fournitures d'électricité, de gaz ou d'eau


Article 16  - Les durées maximales d'activité dans les réserves militaire, de sécurité civile ou sanitaire ainsi que dans la réserve civile de la police nationale sont prolongées de la durée de l'état d'urgence sanitaire
Cet article est applicable aux agents contractuels de la fonction publique


Article 17 - Violences intrafamiliales - Les victimes des infractions mentionnées à l'article 132-80 du code pénal ne peuvent être soumises au couvre-feu, ou maintenues en confinement dans le même domicile que l'auteur des infractions, y compris si celles-ci sont présumées. Si l'éviction du conjoint violent ne peut être exécutée, un lieu d'hébergement permettant le respect de leur vie privée et familiale leur est attribué.


JORF n°0277 du 15 novembre 2020 - NOR : PRMX2027873L
 




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