
L'ordonnance no 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques a introduit dans le code général de la propriété des personnes publiques une obligation de transparence dans l'attribution des titres d'occupation ou d'utilisation du domaine public lorsque ces titres ont pour effet de permettre l'exercice d'une activité économique. Elle a ainsi assuré une mise en cohérence du droit national avec la jurisprudence européenne (CJUE, 14 juillet 2016, Promoimpresa Srl et Mario Melis e.a) en instituant, à compter du 1er juillet 2017, un principe de sélection préalable des demandeurs de certaines autorisations d'occupation ou d'utilisation du domaine destinées à assurer le respect d'un principe de transparence.
Ces règles peuvent trouver à s'appliquer notamment pour l'accueil des forains ou des cirques dans les espaces publics. Toutefois, dans le respect du principe de transparence, l'ordonnance a prévu des situations dans lesquelles l'autorité compétente n'a pas l'obligation d'organiser une procédure de sélection préalable à la délivrance obligatoire du titre d'occupation. C'est pourquoi une circulaire conjointe * du ministre de l'intérieur et du ministre de l'action et des comptes publics a été adressée le 19 octobre 2017 aux préfets de département afin de porter à la connaissance des élus municipaux les modalités d'application de l'ordonnance tenant compte des besoins spécifiques des professionnels de la fête foraine et du cirque.
Elle précise tout d'abord que, dans de nombreuses situations, il peut être recouru à une procédure de publicité simplifiée pour les installations de courte durée des forains et des cirques dont la présence s'inscrit la plupart du temps dans un contexte d'animation locale festive traditionnelle. Cette procédure peut consister en la mise en place d'une publicité préalable à la délivrance du titre qui prenne la forme d'une publication, par la collectivité concernée, des conditions générales d'attribution de ce type d'autorisations, faite par voie d'affichage en mairie, d'insertion sur son site internet ou dans un quotidien à fort tirage et permettant aux candidats de savoir comment formaliser leur manifestation d'intérêt.
Ensuite, la circulaire précise qu'à la condition de justifier en droit et en fait leur décision, les collectivités peuvent se dispenser d'organiser une procédure de sélection préalable et délivrer ainsi une autorisation d'occupation à l'amiable lorsque cette procédure s'avère impossible ou non justifiée, ce qui paraît viser les situations dans lesquelles les enjeux économiques et les enjeux en matière de respect de la concurrence sont très faibles au point que le recours à une sélection apparaît disproportionné. Dans cette mesure, la mise en œuvre de ces diverses recommandations doit, sous réserve de l'appréciation souveraine du juge, permettre de répondre en cette matière aux préoccupations des forains et des circassiens quant aux conditions d'exercice de leurs activités. Dès lors, le Gouvernement n'envisage pas d'introduire de nouvelles dérogations aux dispositions de l'ordonnance du 19 avril 2017.
Assemblée Nationale - R.M. N° 1491 - 2017-12-12
* Délivrance de titres d’occupation de courte durée - Cas d’application : les fêtes foraines et les cirques (article mis en ligne le 21/11/2017)
CIRCULAIRE - NOR : CPAE1727822C - 2017-10-19
Ces règles peuvent trouver à s'appliquer notamment pour l'accueil des forains ou des cirques dans les espaces publics. Toutefois, dans le respect du principe de transparence, l'ordonnance a prévu des situations dans lesquelles l'autorité compétente n'a pas l'obligation d'organiser une procédure de sélection préalable à la délivrance obligatoire du titre d'occupation. C'est pourquoi une circulaire conjointe * du ministre de l'intérieur et du ministre de l'action et des comptes publics a été adressée le 19 octobre 2017 aux préfets de département afin de porter à la connaissance des élus municipaux les modalités d'application de l'ordonnance tenant compte des besoins spécifiques des professionnels de la fête foraine et du cirque.
Elle précise tout d'abord que, dans de nombreuses situations, il peut être recouru à une procédure de publicité simplifiée pour les installations de courte durée des forains et des cirques dont la présence s'inscrit la plupart du temps dans un contexte d'animation locale festive traditionnelle. Cette procédure peut consister en la mise en place d'une publicité préalable à la délivrance du titre qui prenne la forme d'une publication, par la collectivité concernée, des conditions générales d'attribution de ce type d'autorisations, faite par voie d'affichage en mairie, d'insertion sur son site internet ou dans un quotidien à fort tirage et permettant aux candidats de savoir comment formaliser leur manifestation d'intérêt.
Ensuite, la circulaire précise qu'à la condition de justifier en droit et en fait leur décision, les collectivités peuvent se dispenser d'organiser une procédure de sélection préalable et délivrer ainsi une autorisation d'occupation à l'amiable lorsque cette procédure s'avère impossible ou non justifiée, ce qui paraît viser les situations dans lesquelles les enjeux économiques et les enjeux en matière de respect de la concurrence sont très faibles au point que le recours à une sélection apparaît disproportionné. Dans cette mesure, la mise en œuvre de ces diverses recommandations doit, sous réserve de l'appréciation souveraine du juge, permettre de répondre en cette matière aux préoccupations des forains et des circassiens quant aux conditions d'exercice de leurs activités. Dès lors, le Gouvernement n'envisage pas d'introduire de nouvelles dérogations aux dispositions de l'ordonnance du 19 avril 2017.
Assemblée Nationale - R.M. N° 1491 - 2017-12-12
* Délivrance de titres d’occupation de courte durée - Cas d’application : les fêtes foraines et les cirques (article mis en ligne le 21/11/2017)
CIRCULAIRE - NOR : CPAE1727822C - 2017-10-19
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