Extrait de réponse: " En France, la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, dite loi "Informatique et Libertés", oblige les responsables de traitement à "prendre toutes précautions utiles (…) pour préserver la sécurité des données et, notamment, empêcher qu'elles ne soient déformées, endommagées, ou que des tiers non autorisés y aient accès". Au vu de cette disposition, l'Administration, si elle envisage de mettre à disposition de ses usagers un téléservice ou une adresse électronique dédiée aux envois de courriels, est tenue de veiller à ce que ces échanges soient sécurisés, sous peine d'enfreindre cette obligation de confidentialité. L'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives prévoit d'ailleurs la mise en place d'un référentiel général de sécurité.
(…)
Afin d'assurer la mise en œuvre de ce droit, l'article 68 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique a modifié le code des postes et des communications électroniques en insérant un article 32-3 ainsi rédigé : "
I. Les opérateurs, ainsi que les membres de leur personnel, sont tenus de respecter le secret des correspondances. Le secret couvre le contenu de la correspondance, l'identité des correspondants ainsi que, le cas échéant, l'intitulé du message et les documents joints à la correspondance.
II. Les fournisseurs de services de communication au public en ligne permettant à leurs utilisateurs d'échanger des correspondances, ainsi que les membres de leur personnel, respectent le secret de celles-ci. Le secret couvre le contenu de la correspondance, l'identité des correspondants ainsi que, le cas échéant, l'intitulé du message et les documents joints à la correspondance.
III. Les I et II du présent article ne font pas obstacle au traitement automatisé d'analyse, à des fins d'affichage, de tri ou d'acheminement des correspondances, ou de détection de contenus non sollicités ou de programmes informatiques malveillants, du contenu de la correspondance en ligne, de l'identité des correspondants ainsi que, le cas échéant, de l'intitulé ou des documents joints mentionnés aux mêmes I et II.
IV. Le traitement automatisé d'analyse, à des fins publicitaires, statistiques ou d'amélioration du service apporté à l'utilisateur, du contenu de la correspondance en ligne, de l'identité des correspondants ainsi que, le cas échéant, de l'intitulé ou des documents joints mentionnés auxdits I et II est interdit, sauf si le consentement exprès de l'utilisateur est recueilli à une périodicité fixée par voie réglementaire, qui ne peut être supérieure à un an. Le consentement est spécifique à chaque traitement.
V. Les opérateurs et les personnes mentionnés aux I et II sont tenus de porter à la connaissance de leur personnel les obligations résultant du présent article".
Sénat - 2016-11-17 - Réponse ministérielle N° 15408
http://www.senat.fr/questions/base/2015/qSEQ150315408.html
(…)
Afin d'assurer la mise en œuvre de ce droit, l'article 68 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique a modifié le code des postes et des communications électroniques en insérant un article 32-3 ainsi rédigé : "
I. Les opérateurs, ainsi que les membres de leur personnel, sont tenus de respecter le secret des correspondances. Le secret couvre le contenu de la correspondance, l'identité des correspondants ainsi que, le cas échéant, l'intitulé du message et les documents joints à la correspondance.
II. Les fournisseurs de services de communication au public en ligne permettant à leurs utilisateurs d'échanger des correspondances, ainsi que les membres de leur personnel, respectent le secret de celles-ci. Le secret couvre le contenu de la correspondance, l'identité des correspondants ainsi que, le cas échéant, l'intitulé du message et les documents joints à la correspondance.
III. Les I et II du présent article ne font pas obstacle au traitement automatisé d'analyse, à des fins d'affichage, de tri ou d'acheminement des correspondances, ou de détection de contenus non sollicités ou de programmes informatiques malveillants, du contenu de la correspondance en ligne, de l'identité des correspondants ainsi que, le cas échéant, de l'intitulé ou des documents joints mentionnés aux mêmes I et II.
IV. Le traitement automatisé d'analyse, à des fins publicitaires, statistiques ou d'amélioration du service apporté à l'utilisateur, du contenu de la correspondance en ligne, de l'identité des correspondants ainsi que, le cas échéant, de l'intitulé ou des documents joints mentionnés auxdits I et II est interdit, sauf si le consentement exprès de l'utilisateur est recueilli à une périodicité fixée par voie réglementaire, qui ne peut être supérieure à un an. Le consentement est spécifique à chaque traitement.
V. Les opérateurs et les personnes mentionnés aux I et II sont tenus de porter à la connaissance de leur personnel les obligations résultant du présent article".
Sénat - 2016-11-17 - Réponse ministérielle N° 15408
http://www.senat.fr/questions/base/2015/qSEQ150315408.html
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