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Eau - Assainissement

R.M. / Assainissement - Financement et réglementation

Article ID.CiTé du 14/01/2015



R.M. / Assainissement : astreinte financière
1/
 Selon l'article L. 1331-8 du code de la santé publique, tant que le propriétaire ne s'est pas conformé aux obligations qui lui incombent en tant qu'usager d'un service d'assainissement, il est astreint au paiement d'une somme au moins équivalente à la redevance qu'il aurait payée au service public d'assainissement si son immeuble avait été raccordé au réseau ou équipé d'une installation d'assainissement non collectif réglementaire, et qui peut être majorée dans une proportion fixée par le Conseil municipal dans la limite de 100 %. 
Cette somme présente le caractère d'une taxe fiscale (Cons. Const. , 29 déc. 1983, n° 83-166 DC, Journal officiel 30 déc. , p. 3875). Le maire est compétent pour la réclamer sans qu'une délibération du Conseil municipal soit requise à cet effet, dès lors que ce dernier est intervenu en amont pour en fixer le taux de majoration. 
Cette somme peut être exigée dès le constat du manquement du propriétaire aux obligations qui lui incombent en tant qu'usager d'un service d'assainissement, selon une fréquence raisonnable pour dissuader le propriétaire de faire perdurer une telle situation et tant que celui-ci ne s'est pas conformé aux obligations lui incombant. La sanction doit être proportionnelle aux enjeux sanitaires et environnementaux ainsi qu'au but recherché. 
2/ Pour ce qui est de l'assainissement non collectif, cette sanction financière est applicable dans les communes où il existe un service public d'assainissement non collectif (SPANC) et la somme est calculée en référence à la redevance que le propriétaire aurait dû acquitter auprès de ce service. Avant d'appliquer la sanction, il est préférable pour le SPANC de : 
- délibérer sur le principe et le taux de majoration à appliquer ; 
- adopter un règlement de service cadrant ce type de cas ; 
- diffuser ce règlement de service aux usagers du service.
Sénat - 2015-01-09 - Réponse ministérielle N° 04492
http://www.senat.fr/questions/base/2013/qSEQ130204492.html

Assainissement non collectif - Financement des agences de l'eau
Extrait de réponse: " Dans le cadre de leurs Xèmes programmes, les agences de l'eau consacrent une partie de leur budget au financement des travaux d'ANC. La plupart des agences conditionnent leurs aides aux particuliers aux opérations groupées de réhabilitation d'installation présentant des dangers pour la santé des personnes ou des risques avérés de pollution de l'environnement. Les opérations groupées de réhabilitation permettent aux agences de simplifier l'attribution des aides en ayant pour seul interlocuteur le SPANC et non pas les nombreux particuliers. "Opération groupée de réhabilitation" ne signifie pas opération de réhabilitation sous maîtrise d'ouvrage de la collectivité
L'usager doit pouvoir disposer d'un réel choix pour la conception de son dispositif d'ANC. Deux cas sont possibles :
- opération sous maîtrise d'ouvrage privée: les dossiers de demande de subvention sont groupés et le SPANC sert d'intermédiaire pour verser l'aide financière au particulier. 
- opération sous maîtrise d'ouvrage de la collectivité: la collectivité doit bien prendre garde à ne pas générer de conflits d'intérêts ou entraver la libre concurrence. Pour cela, elle doit dissocier de manière claire le contrôle des autres prestations qu'elle offre. 
>> Dans le cadre du nouveau plan d'action national sur l'assainissement non collectif (PANANC), des réflexions seront engagées sur les missions et responsabilités des différents acteurs intervenant en ANC, parmi lesquels les SPANC. L'objectif est de réaffirmer le champ de compétences et les responsabilités de chacun.
Sénat - 2015-01-09 - Réponse ministérielle N° 12629
http://www.senat.fr/questions/base/2014/qSEQ140712629.html

Assainissement non collectif - Eaux usées traitées drainées et rejetées vers le milieu hydraulique superficiel
Les installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 doivent répondre aux prescriptions techniques de l'arrêté du 7 septembre 2009 modifié. Celui-ci fixe des règles d'application nationale. Pour ce qui est de l'évacuation des eaux usées traitées, cet arrêté précise qu'elles sont évacuées par le sol en place si sa perméabilité est comprise entre 10 et 500 mm/h. Dans le cas où le sol en place ne respecte pas ce critère, les eaux usées traitées sont drainées et rejetées vers le milieu hydraulique superficiel après autorisation du propriétaire ou du gestionnaire du milieu récepteur.
L'autorisation de rejet revient donc au propriétaire ou gestionnaire du milieu récepteur qui fixe les conditions pour accepter le rejet. Celles-ci dépendent de contraintes sanitaires et environnementales et de la qualité et de la sensibilité du milieu récepteur : un même rejet peut, en effet, poser problème dans un petit ruisseau à faible dilution et être tout à fait acceptable dans un cours d'eau à plus fort débit. Les autorités publiques sont toutefois invitées à échanger sur leurs pratiques et à avoir une vision globale à l'échelle d'un bassin versant. L'élaboration d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) peut ainsi permettre d'harmoniser les règles.
Sénat - 2015-01-09 - Réponse ministérielle N° 13076
http://www.senat.fr/questions/base/2014/qSEQ140913076.html
Assainissement non collectif - Dérogation aux agréments interministériels et modification de la conception des filières agréées. 
Assemblée Nationale - 2015-01-06 - Réponse Ministérielle N° 66814
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-66814QE.htm




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