La compétence que le maire détient pour verbaliser les infractions aux règlements de police notamment, n'est pas fondée sur sa qualité d'autorité de police administrative mais sur la qualité d'officier de police judiciaire que lui confère le 1° de l'article 16 du code de procédure pénale et rappelée par l'article L. 2122-31 du code général des collectivités territoriales.
Dès lors le président de l'EPCI, quelle que soit la compétence en matière de police administrative qui peut lui être déléguée, ne dispose pas de la qualité d'officier de police judiciaire. Le maire conserve donc le pouvoir de verbalisation alors même que la compétence en matière d'assainissement non collectif a été transférée à la communauté de communes.
Assemblée Nationale - 2016-03-15 - Réponse Ministérielle N° 81356
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-81356QE.htm
Dès lors le président de l'EPCI, quelle que soit la compétence en matière de police administrative qui peut lui être déléguée, ne dispose pas de la qualité d'officier de police judiciaire. Le maire conserve donc le pouvoir de verbalisation alors même que la compétence en matière d'assainissement non collectif a été transférée à la communauté de communes.
Assemblée Nationale - 2016-03-15 - Réponse Ministérielle N° 81356
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-81356QE.htm
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