
L'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) définit le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 du même code (État, collectivités territoriales et leurs groupements, établissements publics) comme constitué des biens lui appartenant qui sont, soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public.
L'article L. 2111-2 du CG3P précise que les biens des personnes publiques, qui concourent à l'utilisation d'un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable.
Pour ce qui est du domaine skiable, le Conseil d'État a jugé, dans sa décision n° 349420 du 28 avril 2014, que les pistes de ski alpin propriétés d'une collectivité territoriale appartiennent, sous certaines conditions, au domaine public de cette dernière. Ainsi, lorsque l'aménagement de telles pistes a nécessité une autorisation délivrée par l'autorité compétente en matière de permis de construire (article L. 473-1 du code de l'urbanisme), " une piste de ski alpin, qui n'a pu être ouverte qu'en vertu d'une telle autorisation, a fait l'objet d'un aménagement indispensable à son affectation au service public de l'exploitation des pistes de ski ; que par suite, font partie du domaine public de la commune qui est responsable de ce service public, les terrains d'assiette d'une telle piste qui sont sa propriété" .
Dans le cas de l'appartenance d'un bien au domaine public d'une collectivité territoriale, les dispositions du CG3P relatives à l'occupation du domaine public sont nécessairement applicables. Ainsi, l'article R. 2122-4 du CG3P précise que l'autorisation d'occuper le domaine public est délivrée par la personne publique propriétaire.
Pour une commune, l'autorité en charge de la délivrance des autorisations d'occupation ou d'utilisation du domaine public communal sera donc le maire (article R. 2241-1 du code général des collectivités territoriales).
Sénat - R.M. N° 02459 - 2018-02-01
L'article L. 2111-2 du CG3P précise que les biens des personnes publiques, qui concourent à l'utilisation d'un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable.
Pour ce qui est du domaine skiable, le Conseil d'État a jugé, dans sa décision n° 349420 du 28 avril 2014, que les pistes de ski alpin propriétés d'une collectivité territoriale appartiennent, sous certaines conditions, au domaine public de cette dernière. Ainsi, lorsque l'aménagement de telles pistes a nécessité une autorisation délivrée par l'autorité compétente en matière de permis de construire (article L. 473-1 du code de l'urbanisme), " une piste de ski alpin, qui n'a pu être ouverte qu'en vertu d'une telle autorisation, a fait l'objet d'un aménagement indispensable à son affectation au service public de l'exploitation des pistes de ski ; que par suite, font partie du domaine public de la commune qui est responsable de ce service public, les terrains d'assiette d'une telle piste qui sont sa propriété" .
Dans le cas de l'appartenance d'un bien au domaine public d'une collectivité territoriale, les dispositions du CG3P relatives à l'occupation du domaine public sont nécessairement applicables. Ainsi, l'article R. 2122-4 du CG3P précise que l'autorisation d'occuper le domaine public est délivrée par la personne publique propriétaire.
Pour une commune, l'autorité en charge de la délivrance des autorisations d'occupation ou d'utilisation du domaine public communal sera donc le maire (article R. 2241-1 du code général des collectivités territoriales).
Sénat - R.M. N° 02459 - 2018-02-01
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