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Environnement - Risques - Catastrophes naturelles

R.M. / Avenir des associations communales de chasse agréées (ACCA) dans le cadre de la création des communes nouvelles.

Article ID.CiTé du 25/08/2015



Les associations communales de chasse agréées (ACCA) sont régies par des dispositions du code de l'environnement et du code général des collectivités territoriales. L'article L. 422-4 du code de l'environnement dispose qu' "il ne peut y avoir qu'une association communale agréée par commune". En outre, l'article L. 2113-10 du code général des collectivités territoriales dispose que : "la commune nouvelle a seule la qualité de collectivité territoriale". 

Les communes déléguées n'ayant pas le statut de communes de plein exercice, il ne peut être envisagé de maintenir une association communale agréée par commune déléguée. Il ne peut par conséquent exister qu'une seule association communale de chasse agréée par commune nouvelle, dans la mesure où seule la commune nouvelle dispose de la qualité de collectivité territoriale.
Par ailleurs, l'article R. 422-63 du code de l'environnement prévoit l'insertion obligatoire dans les statuts de l'association communale de chasse agréée de l'obligation de fusionner dans un délai d'un an en cas de fusion des communes.

Assemblée Nationale - 2015-08-04 - Réponse Ministérielle N° 81330 
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-81330QE.htm




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