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Education - Transports scolaires

R.M - Bénévoles et activités périscolaires

Article ID.CiTé du 15/03/2017


Pour l'organisation d'activités périscolaires dans le cadre des accueils collectifs de mineurs, les communes peuvent faire appel à une large diversité d'intervenants titulaires des qualifications requises par la réglementation.


Les animateurs assurant l'encadrement des mineurs au sein des accueils de loisirs périscolaires doivent être : 
- soit titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur (BAFA) ou d'un diplôme, d'un titre ou d'un certificat de qualification prévu par l'arrêté du 9 février 2007 fixant les titres et diplômes permettant d'exercer les fonctions d'animation et de direction en séjours de vacances, en accueils sans hébergement et en accueils de scoutisme ; 
- soit agents de la fonction publique dans le cadre de leurs missions et relevant des corps ou des cadres d'emploi mentionnés dans l'arrêté du 20 mars 2007 pris pour l'application des dispositions des articles R. 227-12 et R. 227-14 du code de l'action sociale et des familles ; 
- soit en stage ou en période de formation dans le cadre de la préparation du BAFA ou de l'un des diplômes ou titres précités. 

À titre subsidiaire, la réglementation permet que des personnes non qualifiées puissent exercer des fonctions d'animation, dans une proportion ne pouvant être supérieure à 20 % de l'effectif minimum requis (ou à une personne lorsque cet effectif est de trois ou quatre). 

S'agissant des assurances pour couvrir la responsabilité des intervenants en accueil et conformément à l'article L. 227-5 du code de l'action sociale et des familles, les personnes organisant l'accueil des mineurs, ainsi que celles exploitant les locaux où cet accueil se déroule, sont tenues de souscrire un contrat d'assurance garantissant les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile, ainsi que de celle de leurs préposés et des participants aux activités qu'elles proposent. Cette obligation inclut l'ensemble des participants de l'accueil, quel que soit leur statut. 
Par ailleurs, en application du même article L.227-5, les organisateurs de l'accueil sont également tenus d'informer les responsables légaux des mineurs concernés de leur intérêt à souscrire un contrat d'assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels peuvent les exposer les activités auxquelles ils participent.

Sénat - 2017-03-02 - Réponse ministérielle N° 18087  




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