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Marchés publics - DSP - Achats

R.M - CAO - Membres du conseil municipal élus selon la représentation proportionnelle au plus fort reste.

Article ID.CiTé du 27/03/2017


Aux termes de l'article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales (CGCT) : "Dans les communes de plus de 1 000 habitants, la composition des différentes commissions, y compris les commissions d'appel d'offres et les bureaux d'adjudications, doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée communale".


Ces dispositions combinées avec celles de l'article L. 1414-2 du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance no 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, prévoient que siègent en commission d'appel d'offres (CAO) des membres du conseil municipal élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste. 

Ainsi, le Conseil d'Etat, dans son arrêt du 26 septembre 2012, n° 345568 a considéré que l'élection de la CAO à la représentation proportionnelle au plus fort reste respectait bien la volonté du législateur et garantissait l'expression du pluralisme des élus, nonobstant la circonstance que ce mode de désignation ne permette pas que soient représentées au sein de la CAO, toutes les tendances siégeant au sein du conseil municipal.

Assemblée Nationale - 2017-03-28 - Réponse Ministérielle N° 95159 
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-95159QE.htm




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