
Qu'ils soient établis sous la voie publique ou implantés dans un immeuble privé, ces branchements sont considérés comme une dépendance de la conduite principale à laquelle ils sont reliés. Ils font ainsi partie de l'ensemble des ouvrages publics constitutifs du service public de distribution d'eau potable. Par conséquent, une canalisation d'eau potable ne desservant qu'une seule habitation est considérée, jusqu'au compteur inclus, comme un ouvrage public, puis, au-delà, comme une canalisation privée.
S'agissant de la partie de la canalisation située au-delà du compteur, l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme dispose que "l'autorité qui délivre l'autorisation de construire, d'aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l'alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l'évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l'éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés".
Le juge administratif a par ailleurs précisé que si la canalisation privée excède, par ses caractéristiques, notamment son diamètre, son dimensionnement et sa capacité à recevoir d'autres branchements, les seuls besoins de l'habitation qu'elle dessert, cette dernière est considéré comme partie intégrante du réseau public de distribution d'eau potable ou d'assainissement (CAA de Paris, 30 septembre 1997, commune de Cormeilles-en-Parisis ; CE, 16 janvier 1998, n° 91156).
Le raccordement d'une nouvelle habitation à partir d'une canalisation existante ne desservant qu'une seule habitation est donc possible à deux conditions :
- soit cette canalisation est située avant le compteur d'eau potable et, dans ce cas, constitue un ouvrage public ;
- soit, cette canalisation est située au-delà du compteur mais excède, notamment par son dimensionnement, les besoins de l'habitation qu'elle dessert.
Dans ces deux cas de figure, l'installation, à partir de cette canalisation, d'un branchement desservant une ou plusieurs habitations supplémentaire est possible.
Sénat - 2017-08-24- R.M. N° 00461
S'agissant de la partie de la canalisation située au-delà du compteur, l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme dispose que "l'autorité qui délivre l'autorisation de construire, d'aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l'alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l'évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l'éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés".
Le juge administratif a par ailleurs précisé que si la canalisation privée excède, par ses caractéristiques, notamment son diamètre, son dimensionnement et sa capacité à recevoir d'autres branchements, les seuls besoins de l'habitation qu'elle dessert, cette dernière est considéré comme partie intégrante du réseau public de distribution d'eau potable ou d'assainissement (CAA de Paris, 30 septembre 1997, commune de Cormeilles-en-Parisis ; CE, 16 janvier 1998, n° 91156).
Le raccordement d'une nouvelle habitation à partir d'une canalisation existante ne desservant qu'une seule habitation est donc possible à deux conditions :
- soit cette canalisation est située avant le compteur d'eau potable et, dans ce cas, constitue un ouvrage public ;
- soit, cette canalisation est située au-delà du compteur mais excède, notamment par son dimensionnement, les besoins de l'habitation qu'elle dessert.
Dans ces deux cas de figure, l'installation, à partir de cette canalisation, d'un branchement desservant une ou plusieurs habitations supplémentaire est possible.
Sénat - 2017-08-24- R.M. N° 00461
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