// ID CiTé
Veille juridique - Actualité professionnelle des Collectivités Territoriales






Domaines public et privé - Forêts

R.M - Canalisations communales sur terrain privé - Régularisation de servitude

Article ID.CiTé du 09/01/2017



En application des articles L. 152-1 et suivants et R. 152-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, les collectivités territoriales, établissements publics ou concessionnaires de service public, qui entreprennent des travaux d'établissement de canalisation d'eau potable ou d'évacuation d'eaux usées ou pluviales, bénéficient d'une servitude leur permettant d'établir à demeure des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis. L'occupation d'un terrain privé par une canalisation publique nécessite un titre, sans quoi elle constitue une voie de fait (TC, 21 juin 2010, no C3751). L'établissement de la servitude ouvre droit à indemnité pour le propriétaire. 

Dans l'hypothèse où aucun accord amiable n'a pu être trouvé avec le propriétaire du terrain privé, la personne morale concernée sollicite du préfet l'établissement de la servitude par arrêté préfectoral, après enquête publique. Pour mémoire, les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation des sols doivent être annexées au plan local d'urbanisme (articles L. 151-43 et R. 151-51 du code de l'urbanisme). 

Si la procédure précitée des articles L. 152-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime a pour objet d'autoriser la réalisation de travaux d'implantation de canalisation sur un terrain privé, elle peut être utilisée à des fins de régularisation, comme cela a pu être indiqué dans la réponse à la QE no 68632 publiée au JOAN du 18 février 2002. Ce n'est qu'une fois établie que cette servitude sera opposable et que les travaux sur la canalisation concernée pourront être réalisés par la commune. 

Dans l'attente de l'établissement de la servitude, le juge judiciaire peut être saisi pour autoriser la commune à réaliser des travaux sur un terrain privé, sauf en cas d'urgence impérieuse qui justifierait une intervention directe. Dans ce cas en effet, le maire peut être fondé, dans l'hypothèse d'un péril grave et imminent, à intervenir sur des propriétés privées pour faire cesser une menace pour la sécurité publique et ce, si nécessaire, en l'absence de consentement du propriétaire.

Cependant, il convient de souligner que cette intervention peut avoir des conséquences sur la responsabilité de la commune, compte tenu du principe de l'inviolabilité de la propriété privée. Cette responsabilité ne saurait être engagée lorsque l'intervention a été rendue nécessaire par un péril grave et imminent ; elle le serait dans le cas contraire.

Assemblée Nationale - 2017-01-03 - Réponse Ministérielle N° 51846
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-51846QE.htm




Attention: refus de réception Altospam !

Si vous utilisez Altospam et que vous constatez une mauvaise réception ou une interruption dans la réception des bulletins, vérifiez:
- Votre dossier de spams
- Vos critères de configuration d'altospam

Si le problème persiste...
Merci de remplir le formulaire ci-dessous en fournissant le maximum de détails.
Besoin d'aide ? Un problème ?







Les derniers articles les plus lus