L'article 16 de la loi no 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 a étendu le périmètre d'application de la taxe sur les logements vacants, prévue à l'article 232 du code général des impôts, aux communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants (au lieu de 200 000 habitants) où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant.
La prise en compte de critères de déséquilibre entre l'offre et la demande de logement tels que le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logements par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social, a conduit à élargir le périmètre d'application de la taxe à vingt-huit unités urbaines (1 151 communes), contre huit auparavant (811 communes).
Le décret no 2013-392 du 10 mai 2013 a précisé la liste des communes nouvellement concernées par la taxe sur les logements vacants. Conformément au texte de l'article 232 du code général des impôts, les critères de déséquilibre entre l'offre et la demande de logement s'apprécient au regard de la zone d'urbanisation continue dans son ensemble et non commune par commune.
Cela étant, la taxe n'est pas due lorsque la vacance du logement est imputable à une cause étrangère à la volonté du contribuable, cette cause faisant obstacle à son occupation durable, à titre onéreux ou gratuit, dans des conditions normales d'habitation ou s'opposant à son occupation, à titre onéreux, dans des conditions normales de rémunération du bailleur.
Il en résulte que sont notamment exclus du champ d'application de la taxe les logements ayant vocation, dans un délai proche, à disparaître ou à faire l'objet de travaux dans le cadre d'opérations d'urbanisme, de réhabilitation ou de démolition (à ce titre, un délai d'un an peut être retenu) et les logements mis en location ou en vente au prix du marché et ne trouvant pas preneur ou acquéreur compte tenu par exemple de leur inclusion dans le périmètre d'un plan de prévention des risques d'inondation.
Assemblée Nationale - 2016-02-23 - Réponse Ministérielle N° 46903
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-46903QE.htm
La prise en compte de critères de déséquilibre entre l'offre et la demande de logement tels que le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logements par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social, a conduit à élargir le périmètre d'application de la taxe à vingt-huit unités urbaines (1 151 communes), contre huit auparavant (811 communes).
Le décret no 2013-392 du 10 mai 2013 a précisé la liste des communes nouvellement concernées par la taxe sur les logements vacants. Conformément au texte de l'article 232 du code général des impôts, les critères de déséquilibre entre l'offre et la demande de logement s'apprécient au regard de la zone d'urbanisation continue dans son ensemble et non commune par commune.
Cela étant, la taxe n'est pas due lorsque la vacance du logement est imputable à une cause étrangère à la volonté du contribuable, cette cause faisant obstacle à son occupation durable, à titre onéreux ou gratuit, dans des conditions normales d'habitation ou s'opposant à son occupation, à titre onéreux, dans des conditions normales de rémunération du bailleur.
Il en résulte que sont notamment exclus du champ d'application de la taxe les logements ayant vocation, dans un délai proche, à disparaître ou à faire l'objet de travaux dans le cadre d'opérations d'urbanisme, de réhabilitation ou de démolition (à ce titre, un délai d'un an peut être retenu) et les logements mis en location ou en vente au prix du marché et ne trouvant pas preneur ou acquéreur compte tenu par exemple de leur inclusion dans le périmètre d'un plan de prévention des risques d'inondation.
Assemblée Nationale - 2016-02-23 - Réponse Ministérielle N° 46903
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-46903QE.htm
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