Par ailleurs, les articles L. 161-2 et L. 161-3 du même code disposent que tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé, cette affectation étant elle-même présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale.
La jurisprudence a ainsi pu considérer que cette affectation à l'usage du public pouvait être déduite d'une circulation publique et continue des habitants et de l'entretien par la commune (Cass. 3ème civ., 15 févr. 1995, n° 93-10527). Dès lors que l'affectation d'une voie au public peut être retenue dans les faits, la présomption précitée a pour effet de conférer la propriété du chemin à la commune (Cass. 3ème civ., 9 avril 2013, n° 12-12819). Cette présomption simple, qui facilite la preuve par les communes de leur propriété sur les chemins ruraux, peut néanmoins être renversée par toute preuve contraire et n'a donc pas pour effet de priver autrui de son droit de propriété ou d'y porter atteinte.
Dans le cas de la voie évoquée, seules les extrémités seraient identifiées comme chemin rural, à la différence de son tronçon central. De ce fait, en l'absence de titre de propriété dûment enregistré au profit d'un particulier, et sous réserve qu'il soit établi par la commune que la partie en cause de la voie ait toujours été utilisée par le public comme axe de circulation, il est envisageable de présumer que la voie concernée, affectée à l'usage du public, lui appartient. N'ayant pas fait l'objet d'un classement dans le domaine public routier communal, cette voie doit par suite être considérée dans son intégralité, y compris le tronçon central, comme un chemin rural.
Pour mémoire, le 12° de l'article D. 161-14 du code précité fait défense de compromettre la sécurité ou la commodité de la circulation sur les chemins ruraux, notamment en y déposant des objets ou produits divers, ou en y amenant, en provenance des champs riverains, des amas de terre.
C'est à l'autorité municipale, chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux, conformément à l'article L. 161-5 de ce même code, de garantir le respect de ces dispositions. À cette fin, le maire dispose des prérogatives que lui confère l'article D. 161-11, à savoir la possibilité de prendre les mesures conservatoires exigées par les circonstances pour y remédier d'urgence, aux frais et risques de l'auteur de l'infraction et sans préjudice des poursuites qui peuvent être exercées contre lui.
Ainsi, dans le cas où un agriculteur souhaiterait obstruer tout ou partie d'un chemin rural en cause, et sans qu'il soit besoin de recourir à la prescription acquisitive au sens de l'article 2258 du code civil, le maire pourra faire usage du pouvoir de police en faisant enlever les objets faisant obstacle à la libre circulation du public sur le chemin en cause et ce, aux frais de l'auteur de l'infraction. Par ailleurs, il convient de signaler que la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, adoptée par le Parlement et promulguée le 9 août 2016, inclut des dispositions qui visent à améliorer la protection des chemins ruraux et à renforcer les droits des communes en matière de prescription trentenaire.
Sénat - 2016-12-08 - Réponse ministérielle N° 19289
http://www.senat.fr/questions/base/2015/qSEQ151219289.html
La jurisprudence a ainsi pu considérer que cette affectation à l'usage du public pouvait être déduite d'une circulation publique et continue des habitants et de l'entretien par la commune (Cass. 3ème civ., 15 févr. 1995, n° 93-10527). Dès lors que l'affectation d'une voie au public peut être retenue dans les faits, la présomption précitée a pour effet de conférer la propriété du chemin à la commune (Cass. 3ème civ., 9 avril 2013, n° 12-12819). Cette présomption simple, qui facilite la preuve par les communes de leur propriété sur les chemins ruraux, peut néanmoins être renversée par toute preuve contraire et n'a donc pas pour effet de priver autrui de son droit de propriété ou d'y porter atteinte.
Dans le cas de la voie évoquée, seules les extrémités seraient identifiées comme chemin rural, à la différence de son tronçon central. De ce fait, en l'absence de titre de propriété dûment enregistré au profit d'un particulier, et sous réserve qu'il soit établi par la commune que la partie en cause de la voie ait toujours été utilisée par le public comme axe de circulation, il est envisageable de présumer que la voie concernée, affectée à l'usage du public, lui appartient. N'ayant pas fait l'objet d'un classement dans le domaine public routier communal, cette voie doit par suite être considérée dans son intégralité, y compris le tronçon central, comme un chemin rural.
Pour mémoire, le 12° de l'article D. 161-14 du code précité fait défense de compromettre la sécurité ou la commodité de la circulation sur les chemins ruraux, notamment en y déposant des objets ou produits divers, ou en y amenant, en provenance des champs riverains, des amas de terre.
C'est à l'autorité municipale, chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux, conformément à l'article L. 161-5 de ce même code, de garantir le respect de ces dispositions. À cette fin, le maire dispose des prérogatives que lui confère l'article D. 161-11, à savoir la possibilité de prendre les mesures conservatoires exigées par les circonstances pour y remédier d'urgence, aux frais et risques de l'auteur de l'infraction et sans préjudice des poursuites qui peuvent être exercées contre lui.
Ainsi, dans le cas où un agriculteur souhaiterait obstruer tout ou partie d'un chemin rural en cause, et sans qu'il soit besoin de recourir à la prescription acquisitive au sens de l'article 2258 du code civil, le maire pourra faire usage du pouvoir de police en faisant enlever les objets faisant obstacle à la libre circulation du public sur le chemin en cause et ce, aux frais de l'auteur de l'infraction. Par ailleurs, il convient de signaler que la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, adoptée par le Parlement et promulguée le 9 août 2016, inclut des dispositions qui visent à améliorer la protection des chemins ruraux et à renforcer les droits des communes en matière de prescription trentenaire.
Sénat - 2016-12-08 - Réponse ministérielle N° 19289
http://www.senat.fr/questions/base/2015/qSEQ151219289.html
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