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Marchés publics - DSP - Achats

R.M - Clauses venant limiter les effets de la révision de prix au préjudice des opérateurs économiques.

Article ID.CiTé du 11/07/2016


L'acheteur public n'est pas un acheteur ordinaire : en raison de l'origine publique des fonds qu'il dépense et des missions d'intérêt général qu'il poursuit, il bénéficie de prérogatives de puissance publique autorisant l'utilisation de clauses exorbitantes du droit commun. C'est notamment le cas pour les contrats administratifs, particulièrement les marchés publics, qu'il est amené à passer.


Les clauses "butoir", qui plafonnent l'augmentation du prix, ou les clauses "de sauvegarde", qui permettent la résiliation anticipée et sans indemnité d'un contrat, entrent dans la catégorie des clauses exorbitantes du droit commun. Leur utilisation est avant tout justifiée par la nécessité de préserver les intérêts financiers de la collectivité publique et donc des finances publiques. 

Toutefois, une confusion est parfois constatée entre les clauses "butoir" et les clauses "de sauvegarde", notamment lorsqu'elles sont utilisées dans un même contrat de manière complémentaire. 

- Les clauses "butoir" limitent simplement le jeu de la clause de variation de prix en plafonnant l'augmentation possible au niveau fixé par la clause. Le contrat continue de s'exécuter et le fournisseur est tenu de livrer les prestations au prix plafonné. La résiliation n'est pas possible.

- C'est pourquoi une clause "de sauvegarde" est généralement prévue, afin de rendre possible la résiliation du marché, par une décision unilatérale de l'acheteur public. Il ne s'agit toutefois que d'une possibilité, et non d'une obligation. Cette résiliation permet de lancer une nouvelle consultation afin de repartir sur des bases de prix conformes à la pratique du moment, avec une remise en concurrence qui laisse ses chances à l'entreprise précédemment titulaire de reconquérir le nouveau marché. En évitant de contraindre l'entreprise à pratiquer un prix décalé par rapport aux conditions économiques réelles, sont préservés à la fois l'entreprise et l'acheteur. Ce dernier n'a en effet pas intérêt à poursuivre l'exécution d'un contrat pour lequel son cocontractant, qui perd de l'argent par rapport à ses prévisions initiales, risque de diminuer notablement la qualité des prestations, même si cela est en contradiction éventuelle avec le contrat. 

Si la clause "de sauvegarde" est utilisée seule, le prix n'est alors pas plafonné et le prix proposé, en cas de révision de prix par ajustement, ou calculé, en application d'une formule de révision de prix, continue à s'appliquer. Si l'acheteur n'a financièrement pas les moyens d'assumer cette augmentation, ou s'il escompte obtenir par un appel au marché de meilleures conditions, ou encore s'il peut substituer d'autres prestations à celles prévues par le marché, il peut décider de résilier le marché. Cette décision est certainement économiquement meilleure, même pour l'entreprise titulaire, que la poursuite éventuelle de l'exécution du marché. 

Les clauses "de sauvegarde" sont donc des clauses conformes aux exigences du décret no 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, notamment son article 18-VI, et protectrices des intérêts des deux parties

Mais le titulaire ne peut décider de son propre chef de mettre un terme au contrat en cours, si les conditions de prix résultant de l'application des clauses qu'il a approuvées en remettant son offre lui semblent déséquilibrées. Il lui revient alors de démontrer à l'acheteur le déséquilibre constaté afin d'obtenir la résiliation du marché. L'acheteur devra considérer le risque qu'il prend, pour l'exécution de son contrat ou pour la concurrence future, en mettant son fournisseur dans une situation financière dangereuse.

Assemblée Nationale - 2016-07-05- Réponse Ministérielle N° 96018 
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-96018QE.htm




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