
Aux termes de l'article L. 331-4 du code de l'énergie, l'État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics doivent respecter les règles afférentes aux marchés publics dès lors qu'ils choisissent un fournisseur d'électricité.
Ces contrats étant qualifiés de contrats administratifs au titre de l'article 3 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, leur contentieux relève du juge administratif.
Sénat - R.M. N° 01793 - 2018-01-18
Ces contrats étant qualifiés de contrats administratifs au titre de l'article 3 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, leur contentieux relève du juge administratif.
Sénat - R.M. N° 01793 - 2018-01-18
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