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Tourisme

R.M - Compétence des départements dans le domaine du tourisme dans la loi NOTRe

Article ID.CiTé du 06/09/2016


La réforme territoriale a été engagée par la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles et la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral


Elle s'est poursuivie par l'adoption de la loi n°  2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe).

S'agissant des départements, leur rôle en matière de solidarité humaine et territoriale a été confirmé par la loi NOTRe. Elle leur maintient, en outre, le bénéfice du partage des compétences entre les différentes collectivités publiques en matière, notamment, de tourisme. En effet, aux termes de l'article 104 de la loi NOTRe, modifiant l'article L. 1111-4 du code général des collectivités territoriales, la compétence tourisme demeure partagée entre les communes, les départements, les régions et les collectivités à statut particulier. 

Par conséquent, les dispositions issues de la loi NOTRe ne remettent pas en cause la capacité des départements à s'engager dans des actions de développement touristique, dès lors que leur intervention ne constitue pas une aide aux entreprisesEn effet, la région est désormais seule compétente pour définir et octroyer des aides en faveur de la création ou l'extension d'activités économiques. 

Les départements demeurent ainsi compétents en matière de gestion des équipements touristiques et de fiscalité, notamment à travers l'instauration de la taxe additionnelle départementale à la taxe de séjour (article L. 3333-1 du CGCT). 

Par ailleurs, ils restent chargés d'établir les schémas d'aménagement touristiques départementaux (article L. 132-1 du code du tourisme), de créer des comités départementaux du tourisme (article L. 132-2 du code du tourisme) et d'élaborer les plans départementaux des itinéraires de promenade et de randonnée (article L. 361-1 du code de l'environnement).

Sénat - 2016-09-01 - Réponse ministérielle N° 18940 
http://www.senat.fr/questions/base/2015/qSEQ151118940.html




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