En application des articles L. 1331-1 et L. 1331-1-1 du code de la santé publique, tout immeuble d'habitation bénéficie d'un assainissement, qu'il soit collectif ou non collectif.
Si, dans le cadre de l'application de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique et de l'arrêté du 19 juillet 1960 modifié relatif au raccordement des immeubles aux égouts, des possibilités de prolongation de délai de raccordement au réseau public d'assainissement collectif ont été permises sous conditions cumulatives, celles-ci étaient cependant encadrées par une condition de délai qui ne dépassait pas un terme de dix ans.
Aussi, en présence d'un réseau public de collecte des eaux usées, un système d'assainissement non collectif n'a pas vocation à perdurer dans le temps et doit donc, au terme du délai de dix ans, être mis hors service et l'habitation doit être raccordée au réseau public de collecte.
>> Cette situation ne traduit donc pas une rupture d'égalité entre les usagers mais bien la volonté des pouvoirs publics de privilégier les investissements publics de la collectivité en matière d'assainissement.
Sénat - 2015-12-31 - Réponse ministérielle N° 16882
http://www.senat.fr/questions/base/2015/qSEQ150616882.html
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