Le surclassement démographique est prévu par l'article L. 133-19 du code du tourisme et l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifié par la loi n° 2006-437 du 14 avril 2006. Ce dernier article précise que toute commune classée station de tourisme au sens de la sous-section 2 de la section II du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme, peut être surclassée dans une catégorie démographique supérieure, par référence à sa population totale calculée par l'addition de sa population permanente et de sa population touristique moyenne.
Le surclassement démographique tel que prévu par ces articles ne peut ainsi bénéficier qu'aux seules communes ayant obtenu leur classement en station de tourisme suivant les nouvelles dispositions de la loi du 14 avril 2006. Pour les communes anciennement classées au titre du dispositif précédant la réforme et selon des critères différents, elles ne peuvent se prévaloir de ce classement pour solliciter une demande de surclassement démographique.
Elles devront, en préalable, faire renouveler leur classement suivant les nouvelles dispositions pour, le cas échéant, bénéficier des avantages du surclassement démographique.
Assemblée Nationale - 2015-07-07 - Réponse Ministérielle N°74419
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-74419QE.htm
Le surclassement démographique tel que prévu par ces articles ne peut ainsi bénéficier qu'aux seules communes ayant obtenu leur classement en station de tourisme suivant les nouvelles dispositions de la loi du 14 avril 2006. Pour les communes anciennement classées au titre du dispositif précédant la réforme et selon des critères différents, elles ne peuvent se prévaloir de ce classement pour solliciter une demande de surclassement démographique.
Elles devront, en préalable, faire renouveler leur classement suivant les nouvelles dispositions pour, le cas échéant, bénéficier des avantages du surclassement démographique.
Assemblée Nationale - 2015-07-07 - Réponse Ministérielle N°74419
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-74419QE.htm
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