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Tourisme

R.M - Conséquences financières du transfert de la compétence "promotion touristique "

Article ID.CiTé du 28/10/2016


Les articles 64 et 66 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe) ont rationalisé l'exercice des compétences en matière de gestion touristique en introduisant respectivement aux articles L. 5214-16 et L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales la "promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme " parmi les compétences obligatoires des communautés de communes et des communautés d'agglomération, au plus tard le 1er janvier 2017.


La compétence  "promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme " doit être comprise au sens de l'article L. 133-3 du code du tourisme : elle recouvre l'ensemble des missions obligatoires exercées par les offices du tourisme. S'agissant des conséquences financières d'un tel transfert de compétences, le risque d'une augmentation drastique des taux d'imposition demeure limité. En effet, les évolutions introduites par la loi NOTRe n'épuisent pas le contenu de la compétence  "tourisme ", qui reste partagée entre les différents échelons de collectivités territoriales aux termes de l'article L. 1111-4 du code général des collectivités territoriales. Ainsi, la gestion des équipements touristiques, tels que les stations de ski ou les casinos, demeurent du ressort des communes.

Par conséquent, la répercussion du coût du transfert de la compétence  "promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme " aux EPCI sur les contribuables non concernés par l'activité touristique doit être nuancée, dans la mesure où les communes, dont celles disposant de stations de montagne, continueront à assumer les coûts liés à la gestion de leurs équipements touristiques. 

D'autre part, le transfert de la compétence  "promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme " à un EPCI n'empêche pas l'institution et la perception d'une taxe de séjour par ses communes membres, conformément aux dispositions de l'article L. 5211-21 du code général des collectivités territoriales. Ainsi, une commune membre ayant institué une taxe de séjour et dont la délibération est toujours en vigueur garde la possibilité de s'opposer, par délibération contraire, à ce qu'elle soit perçue par un EPCI sur son territoire.
Enfin, le Gouvernement, après une concertation de plusieurs mois, a décidé d'introduire une dérogation au transfert de la compétence de  "promotion du tourisme, dont la création d'office du tourisme ". Si cette disposition est adoptée, elle permettra aux communes classées ou ayant engagé leur procédure de classement, situées en zone de montagne, de conserver la gestion de leur office du tourisme.

Sénat - 2016-10-20 - Réponse ministérielle N° 18048

http://www.senat.fr/questions/base/2015/qSEQ151018048.html




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