Les articles 40 et 429 du code de procédure pénale ont des champs d'application distincts.
L'article 429 est relatif à la régularité et à la valeur probante des procès-verbaux, quand l'article 40 impose à certaines autorités un devoir de révélation au procureur de la République.
L'article 16 du code de procédure pénale, dont les dispositions sont reprises à l'article L. 2122-31 du code général des collectivités territoriales, confère aux maires et à leurs adjoints la qualité d'officier de police judiciaire. Les pouvoirs découlant de cette qualité sont exercés dans les conditions générales prévues par les dispositions législatives et réglementaires du code de procédure pénale. Ces textes prévoient que les missions de police judiciaire sont accomplies sous la direction du procureur de la République territorialement compétent.
L'article 19 du code de procédure pénale fait, par ailleurs, obligation aux maires d'informer sans délai le procureur de la République de tout crime, délit et contravention dont ils ont connaissance en leur qualité d'officier de police judiciaire. La qualité d'officier de police judiciaire que les maires et leurs adjoints tiennent de la loi leur donne donc compétence pour constater toute infraction à la loi pénale par procès-verbal, en rassembler les preuves, recevoir les plaintes ou prêter assistance à toute réquisition judiciaire, dans les limites territoriales de leur commune, même si, en pratique, ces pouvoirs ne sont pas effectivement exercés. Il convient néanmoins d'observer qu'à la différence des autres officiers de police judiciaire, les maires sont soustraits à la surveillance du procureur général et au contrôle de la chambre de l'instruction et qu'ils ne disposent d'aucune formation spécifique avant de pouvoir exercer leurs fonctions de police judiciaire.
L'article 40 du code de procédure pénale fait obligation au maire, en tant qu'officier public, d'aviser le procureur de la République de tout crime ou délit dont il acquiert la connaissance. Les renseignements transmis au ministère public dans ce cadre ne sont soumis à aucun formalisme, et notamment l'article 40 ne fait pas obligation à l'officier public d'établir avec certitude la matérialité de l'infraction ni d'en dresser procès-verbal. Le signalement doit être précis, et accompagné de l'ensemble des pièces susceptibles d'étayer la dénonciation. En revanche, ce texte n'exige pas du maire qu'il dresse procès-verbal de l'ensemble des infractions constatées dans le cadre de ses fonctions.
Sénat - 2016-04-07 - Réponse ministérielle N° 20858
http://www.senat.fr/questions/base/2016/qSEQ160320858.html
L'article 429 est relatif à la régularité et à la valeur probante des procès-verbaux, quand l'article 40 impose à certaines autorités un devoir de révélation au procureur de la République.
L'article 16 du code de procédure pénale, dont les dispositions sont reprises à l'article L. 2122-31 du code général des collectivités territoriales, confère aux maires et à leurs adjoints la qualité d'officier de police judiciaire. Les pouvoirs découlant de cette qualité sont exercés dans les conditions générales prévues par les dispositions législatives et réglementaires du code de procédure pénale. Ces textes prévoient que les missions de police judiciaire sont accomplies sous la direction du procureur de la République territorialement compétent.
L'article 19 du code de procédure pénale fait, par ailleurs, obligation aux maires d'informer sans délai le procureur de la République de tout crime, délit et contravention dont ils ont connaissance en leur qualité d'officier de police judiciaire. La qualité d'officier de police judiciaire que les maires et leurs adjoints tiennent de la loi leur donne donc compétence pour constater toute infraction à la loi pénale par procès-verbal, en rassembler les preuves, recevoir les plaintes ou prêter assistance à toute réquisition judiciaire, dans les limites territoriales de leur commune, même si, en pratique, ces pouvoirs ne sont pas effectivement exercés. Il convient néanmoins d'observer qu'à la différence des autres officiers de police judiciaire, les maires sont soustraits à la surveillance du procureur général et au contrôle de la chambre de l'instruction et qu'ils ne disposent d'aucune formation spécifique avant de pouvoir exercer leurs fonctions de police judiciaire.
L'article 40 du code de procédure pénale fait obligation au maire, en tant qu'officier public, d'aviser le procureur de la République de tout crime ou délit dont il acquiert la connaissance. Les renseignements transmis au ministère public dans ce cadre ne sont soumis à aucun formalisme, et notamment l'article 40 ne fait pas obligation à l'officier public d'établir avec certitude la matérialité de l'infraction ni d'en dresser procès-verbal. Le signalement doit être précis, et accompagné de l'ensemble des pièces susceptibles d'étayer la dénonciation. En revanche, ce texte n'exige pas du maire qu'il dresse procès-verbal de l'ensemble des infractions constatées dans le cadre de ses fonctions.
Sénat - 2016-04-07 - Réponse ministérielle N° 20858
http://www.senat.fr/questions/base/2016/qSEQ160320858.html
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