Les articles 64 et 66 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe) ont rationalisé l'exercice des compétences en matière de tourisme en introduisant respectivement aux articles L. 5214-16 et L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales la « promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme » parmi les compétences obligatoires des communautés de communes et des communautés d'agglomération, au plus tard le 1er janvier 2017.
Cette compétence doit être comprise au sens de l'article L. 133-3 du code du tourisme qui définit l'ensemble des missions obligatoires exercées par les offices du tourisme, à savoir, l'accueil et l'information des touristes, la promotion touristique et la coordination des interventions des divers partenaires du développement touristique local. Les mêmes articles 64 et 66 de la loi NOTRe ont également transféré aux établissements publics de coopération intercommunale les compétences attachées à la création et à l'aménagement de zones d'activités, notamment touristiques. La notion de zones d'activités touristiques n'a pas fait l'objet, de la part du législateur, d'une définition précise : elle a vocation à être définie au cas par cas, en tenant compte des circonstances de la création de la zone d'activités.
Ainsi, afin d'apprécier si un espace touristique constitue une zone d'activité touristique, il paraît possible de se fonder notamment sur plusieurs critères tels que la continuité et la cohérence géographique de la zone, l'importance de la fréquentation touristique, le volume des services et des équipements existants, l'identification de sites spécifiques ainsi que la volonté d'aménager et de développer une offre touristique coordonnée.
Sénat - 2017-02-02 - Réponse ministérielle N° 23855
http://www.senat.fr/questions/base/2016/qSEQ161123855.html
Cette compétence doit être comprise au sens de l'article L. 133-3 du code du tourisme qui définit l'ensemble des missions obligatoires exercées par les offices du tourisme, à savoir, l'accueil et l'information des touristes, la promotion touristique et la coordination des interventions des divers partenaires du développement touristique local. Les mêmes articles 64 et 66 de la loi NOTRe ont également transféré aux établissements publics de coopération intercommunale les compétences attachées à la création et à l'aménagement de zones d'activités, notamment touristiques. La notion de zones d'activités touristiques n'a pas fait l'objet, de la part du législateur, d'une définition précise : elle a vocation à être définie au cas par cas, en tenant compte des circonstances de la création de la zone d'activités.
Ainsi, afin d'apprécier si un espace touristique constitue une zone d'activité touristique, il paraît possible de se fonder notamment sur plusieurs critères tels que la continuité et la cohérence géographique de la zone, l'importance de la fréquentation touristique, le volume des services et des équipements existants, l'identification de sites spécifiques ainsi que la volonté d'aménager et de développer une offre touristique coordonnée.
Sénat - 2017-02-02 - Réponse ministérielle N° 23855
http://www.senat.fr/questions/base/2016/qSEQ161123855.html
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